Direction de la séance |
Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 49 , 48 ) |
N° 238 25 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I - Alinéa 3
Après les mots :
peut être
insérer les mots :
, dans les conditions prévues à l’article L. 6132-5-2,
II.- Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 7
Après les mots :
personnalité morale
insérer les mots :
, en application des dispositions de l’article L. 6132-5-2
IV – Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
Après l’article L. 6132-5-1, il est inséré un article L. 6132-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 6132-5-....– Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :
« 1° lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141-7-1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132-1 ;
« 2° lorsque les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire ont créé les instances prévues aux articles L. 6132-2-3 et L. 6132-2-6, constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 pour exercer au moins les compétences mentionnées aux articles L. 6132-3 et L. 6132-5-1 et dont l’administrateur est l’un des représentants légaux des membres du groupement hospitalier de territoire. »
Objet
Le texte de l’article 6 issu de l’examen par la commission des affaires sociales du Sénat permet de doter le GHT de la personnalité morale dans deux cas : par fusion des établissements membres ou sur option de leur part.
Il apparait nécessaire de clarifier cette deuxième possibilité en précisant que, dans ce cas, l’octroi de la personnalité morale se fait par la création d’un groupement de coopération sanitaire.
Afin que l’octroi de la personnalité morale traduise une dynamique collaborative, le dispositif est conditionné à la création de la commission médicale unifiée de groupement et de la commission des soins unifiée de groupement, instances créées par l’ordonnance du 17 mars 2021. Par ailleurs, le dispositif renvoie au droit commun des GCS sous deux réserves :
- l’ajout de compétences obligatoires pour le GCS créé à savoir les mutualisations et la mise en commun des disponibilités et éléments financiers tels que le PGFP, le plan d’investissement ou le CPOM, ceci afin de renforcer à nouveau la dynamique collaborative ;
- le fait que le représentant légal du groupement qui doit être l’un des représentants légaux des établissements membres.