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Direction de la séance

Proposition de loi

Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 23

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots : 

il est inséré un article L. 1241-13-1 ainsi rédigé

par les mots : 

sont insérés deux articles L. 1241-13-1 et L. 1241-13-2 ainsi rédigés

II. –Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, lorsque les fonctions exercées nécessitent une qualification technique spécialisée et concourent directement ou indirectement à l’exploitation d’un service régulier de transport public de voyageurs

II. – Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1241-13-2. – I. – Le comité social unique est composé du président d’Île-de-France Mobilités ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social unique sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social unique est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 et, d’autre part, des personnels mentionnés au 4° du même article L. 1241-13-1.

« II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

…. – L’article L. 1241-13-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d’Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1241-13-2 prennent fin à cette même date.

Objet

Dans le contexte de l’ouverture prochaine à la concurrence du réseau de bus francilien exploité aujourd’hui par la RATP, l’autorité organisatrice Île-de-France Mobilités (IDFM) a prévu de reprendre en régie certaines missions de gestion transversale du réseau de surface, notamment les missions de supervision de la régulation du réseau et d’information voyageur. A terme, l’autorité organisatrice pourra également avoir besoin de recruter des profils à haut niveau de compétence, par exemple sur les métiers de l’ingénierie des transports.

Il est donc pertinent de permettre à IDFM, établissement public administratif aujourd’hui limité au recrutement d’agents de droit public, de recruter également des salariés de droit privé afin d’attirer plus facilement des profils expérimentés et des compétences rares dans un cadre contractuel attractif. Les limites du contrat de travail de droit public (CDD de 3 ans, grilles de rémunération, etc.) peuvent en effet constituer un frein aux évolutions engagées par IDFM.

Cette possibilité de recruter des salariés de droit privé par l’établissement public IDFM supposerait à terme la création d’un comité social et économique dans les conditions du code du travail pour ses salariés de droit privé, en parallèle de l’existence des instances de dialogue social du code général de la fonction publique pour ses agents de droit public. Pour assurer la cohérence et l’efficacité de la représentation du personnel chez IDFM, la création d’une instance unique de dialogue social est également pertinente.

Le présent amendement a pour objet de lever certaines difficultés juridiques et opérationnelles que pourrait susciter la version initiale de l’article 2 de la proposition de loi. Pour ce faire, le présent amendement apporte les évolutions suivantes :

·       définition dans la loi d’un critère de recrutement des salariés de droit privé, lié à leurs compétences particulières dans le domaine du transport public de voyageurs, afin d’éviter un risque d’incompétence négative du législateur ;

·       respect de l’ensemble des dispositions d’ordre public social régissant les instances représentatives du personnel en droit public et en droit privé, par renvoi global au code général de la fonction publique et au code du travail, et en définissant les principes généraux applicables en termes de composition du comité social unique, d’organisation par collège, et de candidature et d’élection des représentants, avec un renvoi au décret en Conseil d’Etat pour prévoir les conditions d’application nécessaires ;

·       décalage dans le temps de l’entrée en vigueur du comité social unique, jusqu’à l’expiration des mandats en cours des représentants du personnel de droit public d’IDFM actuellement élus, avec fin anticipée des mandats en cours des représentants du personnel de droit privé d’IDFM.