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Direction de la séance

Proposition de loi

Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 57

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné à l’article L. 1631-4 n’a pas été conclu dans le ou les départements situés à l’intérieur du périmètre d’un service express régional métropolitain à la date de la publication de l’arrêté prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres concernées et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure ce contrat dans un délai de douze mois suivant la publication dudit arrêté.

Objet

La sécurité est l’une des préoccupations majeures des usagers des transports. Or, les politiques de sûreté dans les transports supposent une réflexion et une importante coordination de l’ensemble des parties prenantes.

L’article 1631-4 du code des transports prévoit un outil de coordination de la politique de sûreté. Il permet en effet aux représentants de l’État dans le département de conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants un contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports. Pour autant, très peu de contrats ont pour l’heure été signés.

Aussi, et alors que la présente proposition de loi prévoit d’augmenter considérablement l’offre de service de transports collectifs, le présent amendement vise à ce que les Serm soient déployés dans de bonnes conditions garantissant la sécurité des usagers.

Il prévoit ainsi que lorsque le contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports n’a pas été conclu dans le ou les départements concernés par un Serm, le représentant de l’État réunit les parties prenantes en vue d’une conclusion de ce contrat dans un délai de douze mois suivant l’obtention du statut de Serm par arrêté du ministre chargé des transports.