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Direction de la séance

Proposition de loi

Services express régionaux métropolitains

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 45 , 44 )

N° 56 rect.

23 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS, M. LAUGIER, Mme de CIDRAC, MM. MARSEILLE et KAROUTCHI et Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Après les mots : « d’aménagement », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

c) Les mots : « , du syndicat mixte Paris-Métropole, » sont remplacés par le mot : « et » ;

d) Les mots : « et de l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du huitième alinéa, après le mot : « Ile-de-France », sont insérés les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « les départements d’Ile-de-France, les communes, » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales et » ;

- après le mot : « aménagement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « dont le territoire est directement concerné par la modification ainsi que » ;

- les mots : « , le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris » sont supprimés.

Objet

En l’état, l’article 3-1 de la loi n°2010-597 prévoit qu’en cas de modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris (RTPGP), doivent être recueillis les avis :

-        des collectivités territoriales ;

-        des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement ;

-        de l’association des maires d’Ile-de-France ;

-        du syndicat mixte Paris-Métropole ;

-        d’Ile-de-France Mobilités ;

-        de l’atelier international du Grand Paris.

Il apparait, tout d’abord, que cette liste doit être mise à jour. En effet le syndicat mixte Paris-Métropole et l’atelier international du Grand Paris n’existent plus. Il convient donc de supprimer ces mentions.

Ensuite, le périmètre géographique de consultation n’apparait plus en lien, ni avec les éventuelles modifications à venir du réseau de transport du Grand Paris, ni avec la réglementation relative à la participation du public et/ou des personnes publiques associées à des projets. En effet, le réseau de transport du Grand Paris avait un régime spécifique lié à la création d’un réseau de transport global de nombreuses lignes de manière simultanée et sur l’ensemble de l’Ile-de-France. La loi n° 2010-597 avait donc visé l’ensemble des collectivités d’Ile-de-France et l’ensemble du public d’Ile-de-France pour garantir une conception globale.

Toutefois, au stade d’avancement actuel de réalisation du RTPGP où toutes les lignes sont en cours de travaux, il n’apparait plus utile de consulter, dans toutes les hypothèses, l’intégralité du territoire de l’Ile-de-France pour chaque modification qui est apportée au schéma d’ensemble, notamment si celle-ci est minime ou n’a d’incidence que sur un périmètre géographique très limité.

Il semble donc opportun de revenir au régime de droit commun pour des potentielles modifications du schéma d’ensemble notamment relatives à d’éventuels prolongements ou nouvelles lignes. Ainsi, en plus de l’association des maires d’Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités, seuls les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est directement impacté par la modification seraient consultés pour modifier le schéma d’ensemble du RTPGP.

Cette consultation des seuls territoires et du public directement impactés serait par ailleurs conforme à la logique des textes applicables en matière de consultation et de participation du public et des personnes associées puisque dans les régimes de droit commun prévus par les codes de l’urbanisme et de l’environnement, ainsi que dans la pratique des commissaires enquêteurs/commissions d’enquête, seuls les territoires impactés par les projets sont consultés. Cela permet notamment de favoriser une association étroite des territoires impactés et de mieux prendre en compte les éventuelles remarques et/ou évolutions que pourraient avoir et /ou proposer les personnes impactées pour ainsi garantir une information exhaustive et tirer des conséquences effectives des procédures de participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.