Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 39 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article 221-6-1 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’homicide involontaire mentionné au présent article est qualifié d’homicide routier :
« - lorsqu’il a été commis avec une seule des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, cet homicide routier est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« - lorsqu’il a été commis avec deux ou plus des circonstances aggravantes sus mentionnées, il est puni de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent clarifier l’article 1er de la proposition de la loi. Cet amendement propose de qualifier "d’homicide routier" l'homicide commis avec au moins une circonstance aggravante et en aggravant les peines en cas de double circonstances aggravantes. En l’état actuel du texte, cette nouvelle qualification remet par ailleurs en question la notion d’homicide involontaire qui opère une distinction juridique essentielle dans notre droit pénal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 3 rect. 27 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont supprimés ;
2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Des homicides et blessures routiers
« Art. 221-18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° (Supprimé)
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 12° à 14° (Supprimés)
« 15° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.
« I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-18 et 221-19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° (Supprimé)
« 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221-18, 221-19 et 221-20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 4° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 5° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet article 1er a pour objet la création des infractions d’homicide et blessures routiers. Cette innovation répond indéniablement et légitimement à une demande des associations de victimes qui estiment que le comportement volontairement risqué de la part d’un conducteur écarte l’idée d’une infraction qualifiée d’involontaire.
La commission des lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a souhaité aller au-delà du dispositif proposé initialement en systématisant la nouvelle qualification à tous les homicides ou blessures commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, que le conducteur ait eu un comportement à risque ou non.
Cet élargissement conduit à faire disparaitre les infractions « involontaires » pour les accidents de la route, même en cas de simple maladresse ou imprudence.
Or, la distinction proposée entre l’homicide involontaire et l’homicide routier apparait justement pertinente, parce qu’elle permet de marquer les cas où le conducteur a délibérément aggravé le risque d’accident.
Les auteurs de cet amendement souhaite donc revenir à la rédaction consensuelle issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 32 rect. 26 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernier alinéas des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont supprimés ;
2° Après le chapitre Ier bis du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Des homicides et blessures routiers
« Art. 221-18. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui sans intention de la donner constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-19. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-20. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, sans intention de nuire, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois constitue des blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° (Supprimé)
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures routières ont été commises avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article.
« Art. 221-21. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis de conduire ;
« 3° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant dix ans au plus ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le propriétaire du véhicule l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier :
« a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ;
« b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
« c) Avait volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« d) N’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis être annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 7° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 8° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ;
« 9° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 10° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 11° Le retrait du permis de chasser, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 12° à 14° (Supprimés)
« 15° La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue à l’article 131-35.
« I bis. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-18 et 221-19 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
« 1° (Supprimé)
« 2° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221-18, 221-19 et 221-20, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article ;
« 3° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, la peine complémentaire prévue au 5° du I du présent article ;
« 4° Dans les cas prévus aux 2° , 3° et 5° des articles 221-18, 221-19 et 221-20, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus aux articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1, les peines complémentaires prévues aux 6° et 7° du I du présent article.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement propose de revenir à la version de l’article 1er telle qu’il a été adopté en séance à l’Assemblée nationale.
En effet, la version adoptée en commission au Sénat présente une difficulté en ce qu’elle insère dans le code pénal une nouvelle section 2bis relative aux atteintes à la vie par mise en danger et plusieurs autres sections. Outre un problème de lisibilité, la création de ces différentes sections pose difficulté au vu de l’équilibre actuel du code pénal et tend à rendre poreuse la frontière entre infractions intentionnelles et non intentionnelles, par la création de nouvelles infractions :
D’homicide par mise en danger d’autrui (sans VTAM et puni de cinq ans), d’homicide routier (avec VTAM donc et puni de cinq ans), d’homicide routier par mise en danger (avec VTAM donc et puni de sept ans) ; De blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui (sans VTAM et punies de trois ans), de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par mise en danger d’autrui (avec VTAM donc et punies de cinq ans) ; De blessures routières par mise en danger ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (avec VTAM donc et punies de trois ans), de blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois (avec VTAM donc et punies de deux ans d’emprisonnement), et le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (sans VTAM et puni d’un an).
Par ailleurs, la mise en place d’une distinction entre l’homicide routier et les blessures routières commis avec ou sans mise en danger et fondée sur cette dernière, ne permet pas de satisfaire à l’exigence constitutionnelle de clarté de l’incrimination pénale. En effet, l’homicide par véhicule terrestre à moteur est aujourd’hui une infraction non-intentionnelle, alors que le délit de risques causés à autrui est à la frontière de l’intentionnalité et de la non-intentionnalité, par l’utilisation de la notion de « violation manifestement délibérée ». Ainsi, ajouter cette condition de mise en danger tend à rendre extrêmement difficile la qualification de l’infraction.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 33 rect. 26 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOMON, Mmes BORCHIO FONTIMP et ESTROSI SASSONE, MM. MANDELLI, BAZIN et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. REYNAUD, Mme LASSARADE, M. GENET, Mme GRUNY, MM. BELIN, Jean-Marc BOYER, SIDO et PERNOT, Mmes DESEYNE, LOPEZ, DUMONT et IMBERT, MM. KAROUTCHI, SAVIN et SAURY et Mme JOSENDE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-…. - Par dérogation à l’article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée en application des articles 221-6-1-1 ou 221-6-1-2 ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur que si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;
Objet
L’amendement vise à introduire, lorsqu’un accident de la route a provoqué la mort d’autrui, une exception au principe posé à l’article 132-25 du code pénal, selon lequel les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois font l’objet, en principe, d’un aménagement ab initio, prenant la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’un placement à l’extérieur ou d’une semi-liberté. L’auteur de l’accident mortel passe au moins six moins en prison de manière à rendre la peine plus dissuasive, au vue des circonstances aggravantes de son comportement.
L’amendement tire les conséquences de la création de « l’homicide routier », qui désigne les homicides involontaires résultant d’un accident de la route en présence de certaines circonstances aggravantes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 17 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d’homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer l’information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la nouvelle qualification d'homicide routier, demande des associations des familles de victimes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 27 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification d’homicide routier, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Dans le cadre des procédures engagées sur les fondements de la qualification de blessures routières par mise en danger, les parties civiles sont informées des actes de procédure, notamment lorsque la personne condamnée a interjeté appel ou lorsqu’elle s’est pourvue en cassation. »
Objet
Cet amendement vise à imposer une meilleure information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées sur les fondements des nouvelles qualifications d'homicide routier et de blessures routières par mise en danger.
Il est important que les parties civiles soient systématiquement informées des appels formés et des pourvois en cassation afin de garantir la prise de parole des parties civiles que seule cette bonne information est en mesure de garantir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 40 27 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) L'article 222-19-1 est abrogé.
II. - Alinéa 34
Remplacer la référence :
222-19
par la référence :
222-20
III. - Alinéa 35
Remplacer la référence :
222-19
par la référence :
222-20-1
IV. - Alinéas 79 et 103
Supprimer les mots :
ou pour la contravention mentionnée au même article L. 413-1
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 28 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification d’homicide routier, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’une condamnation est prononcée sur le fondement de la qualification de blessures routières par mise en danger, l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale, y compris au cours de l’exécution des peines. »
Objet
Cet amendement vise à imposer une meilleure information des parties civiles dans le cadre des procédures engagées sur les fondements des nouvelles qualifications d'homicide routier et de blessures routières par mise en danger.
Il s'agit ici plus précisément d'assurer une bonne information des victimes au cours de l'exécution de la peine lorsqu'une personne a été condamnée sur le fondement de l'homicide routier ou de blessures routières par mise en danger.
En effet, il est important que les parties civiles soient informées des appels formés afin de garantir la bonne information des victimes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 26 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsque la qualification d’homicide routier est retenue, l’audience de jugement a lieu dans un délai compris entre douze et dix-huit mois suivant l’engagement des poursuites sur ce fondement. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Lorsque la qualification de blessure routière par mise en danger est retenue, l’audience de jugement a lieu dans un délai compris entre douze et dix-huit mois suivant l’engagement des poursuites sur ce fondement. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir un délai d'audiencement compris entre 12 et 18 mois lorsque des poursuites seront engagées sur la base de ces nouvelles qualifications d'homicide routier et de blessures routières par mise en danger.
Les délais, souvent trop long entre les faits et le jugement sont intolérables pour les victimes et leurs proches. Quant aux personnes poursuivies, ces délais font perdre leur sens aux peines prononcées et c'est la lutte contre la récidive qui en pâtie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 24 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 121-7 du code pénal, il est inséré un article 121-… ainsi rédigé :
« Art. 121-…. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de mettre fin, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, au développement de l’enfant à naître d’autrui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste, était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ou il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 3° bis Le conducteur a volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger ;
« 7° Le conducteur a contrevenu aux dispositions du code de la route réglementant l’usage du téléphone portable tenu en main ou le port à l’oreille d’un dispositif susceptible d’émettre du son ;
« 8° Le conducteur a omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
« 9° Le conducteur a contrevenu à l’article L. 236-1 du code de la route.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas de réunion de deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 9° du présent article. »
Objet
La proposition de loi qui nous est soumise parait être l’occasion d’appréhender les violences routières lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin au développement d’un enfant à naître. Cette hypothèse, qui est loin d’être isolée dans les faits, n’est abordée aujourd’hui dans le code pénal qu’à travers les blessures occasionnées à la future mère.
Il s’agit pourtant d’un vrai sujet de société.
Il conviendrait de s’affranchir de la notion de personnalité juridique et ne pas chercher à tout prix à faire de l’enfant à naître un être doué de la personnalité juridique.
Il s’agirait alors de créer ce que le droit appelle une infraction formelle (à la différence de l’infraction matérielle qui suppose un résultat dommageable pour la victime).
L'adoption de cet amendement éviterait ainsi un débat lourd et difficilement soluble sur la notion de personnalité juridique du fœtus, mais il appliquerait les mêmes sanctions pénales que pour l’homicide routier. Il s’agirait vraiment d’une infraction à part. Et on ne serait plus tenu de limiter le texte à l’atteinte causée au fœtus ayant atteint le seuil de viabilité puisqu’il ne s’agirait pas de leur reconnaitre une personnalité juridique. Dans un souci de cohérence de la loi, il faudrait faire au contraire un parallèle avec ce que connait aujourd’hui le droit civil en visant l’enfant à naître, sans autre distinction.
Cette infraction autonome pourrait être rédigée ainsi, en empruntant, dans ces circonstances aggravantes, à ce qui est envisagé pour l’homicide routier
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 1 22 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRAULT et ROCHETTE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. VANLERENBERGHE et DAUBET et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 est complétée par un article 223-12 ainsi rédigé :
« Art. 223-12. – Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une interruption de la grossesse est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
2° La section 7 est complétée par un article 223-… ainsi rédigé :
« Art. 223-…. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par l’article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l’activité professionnelle ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 4° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 5° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »
Objet
Cet amendement reprend quelques dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte de Madame Marie-Claude LERMYTTE. Il est proposé de créer une nouvelle infraction pour sanctionner l’interruption involontaire de grossesse causée par un accident de la route. Il prévoit également des peines complémentaires applicables.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 2 rect. 27 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE, M. Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. CHASSEING, GRAND et BRAULT, Mme BOURCIER, M. HOUPERT, Mme ROMAGNY, MM. FOLLIOT et MAUREY et Mmes Frédérique GERBAUD, NÉDÉLEC, SAINT-PÉ et JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – Il n’est pas fait application des règles d’atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6 lorsqu’un mineur âgé de plus de dix-sept ans est poursuivi pour une infraction prévue aux articles 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-20, 222-20-1 et 221-20-6 du code pénal. »
Objet
Par un décret pris le 20 décembre 2023, le Gouvernement a souhaité abaisser à 17 ans l’âge à partir duquel il sera possible de passer le permis de conduire. Cette mesure, mise en œuvre par la voie réglementaire, modifie l’article R. 221-5 du code de la route qui prévoyait que les personnes qui souhaitent obtenir le permis B doivent être âgées d’au moins dix-huit ans.
S’il est maintenant possible d’avoir le permis plus jeune, il convient d’assumer toutes les responsabilités qui peuvent en découler. Aussi cette proposition de loi prévoit-elle d’abaisser l’âge de la majorité pénale pour les violences routières, afin que ces jeunes conducteurs soient punis comme les adultes.
En conséquence, le présent amendement propose de créer une exception à « l’excuse de minorité » pour les cas d’homicides et blessures routières.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 5 rect. bis 26 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et SOL, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, M. COURTIAL, Mme JACQUEMET et M. LAUGIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 79, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :
« Art. 79-1. – L’instruction préparatoire est obligatoire pour les délits d’homicide routier et de blessures routières mentionnés aux articles 221-18 à 221-20 du code pénal lorsque les faits ont entraîné la mort d’autrui ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. » ;
2° L’article 180 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions mentionnées à l’article 79-1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la république en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »
Objet
Amendement d’appel.
Cet amendement a comme principal objectif d’alerter le Gouvernement sur les délais d’audiencement notamment en ce qui concerne les violences routières. Jugés trop longs, ils participent au sentiment d’injustice souvent développé par les victimes et leurs proches.
Cristallisant les incompréhensions et renforçant la défiance envers l’institution judiciaire, cet amendement propose donc de raccourcir lesdits délais et ce afin d’assurer une réponse pénale plus rapide aux délits routiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 19 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 79 du code de procédure pénale, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :
« Art 79-1. – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de délit routier lorsque les faits commis ont entraîné la mort d’autrui ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe avant tout par l’efficacité des mesures que l’on prévoit. On pourra toujours assortir les infractions
routières de lourdes sanctions ou de plusieurs circonstances aggravantes, si la réponse pénale arrive plusieurs années après la commission des faits, ou si les actes d’investigation se révèlent lacunaires, on perdra le bénéfice de la mesure.
Où est la pertinence notamment de placer en détention un individu 3 ou 4 ans après l’accident, alors qu’il aura continué sa vie durant ce temps ?
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 20 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 180 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 180. – Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
« Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
« Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 179, les infractions mentionnées à l’article 79-1 font l’objet d’une audience sur le fond avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date soit de l’ordonnance de renvoi soit, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le procureur de la République en informe les parties en mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, et précisant la date d’audience retenue. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif – et donc dissuasif – sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 6 rect. bis 26 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et SOL, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 502 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’appel sur l’action civile, la partie civile est avisée par le parquet de la déclaration d’appel portant sur l’action publique. » ;
2° L’article 512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Même en l’absence d’appel sur les intérêts civils, la partie civile est avisée par le parquet de la date de l’audience. Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 513 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils. »
Objet
Amendement d’appel.
Cet amendement vise à interpeler le Gouvernement sur le besoin de renforcer la prise en charge des victimes dans la lutte contre les violences routières.
Sensibilisation, répression oui. Mais aussi accompagnement ! Ce texte n’en fait nullement référence, crispant ainsi les attentes exprimées depuis longtemps pas les associations et familles endeuillées.
Cet amendement propose ainsi d’informer obligatoirement les parties civiles de la date d’audience dont notamment celle de l’appel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 21 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502-… ainsi rédigé :
« Art. 502-…. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République.
« Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois visé au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.
« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des dispositions des articles 2-1 à 2-25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 22 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 513 du code de procédure pénale, il est inséré un article 513-… ainsi rédigé :
« Art. 513-…. – Lorsque l’appel ne porte que sur la décision sur l’action publique, la partie civile constituée en première instance est avisée de la date de l’audience par le parquet.
« Lorsque la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral.
« La partie civile a la faculté de prendre la parole à l’audience. Il est respecté l’ordre prévu par l’article 460. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son
comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 7 rect. bis 26 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. SOMON et SOL, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-… ainsi rédigé :
« Art. 712-16-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Objet
Amendement d’appel.
Mesure de bon sens, cet amendement attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de tenir au courant les parties civiles quant aux modalités d’exécution de la peine de l’auteur condamné.
Suite aux échanges avec des associations d’aide aux victimes d’accidents de la route, il est apparu très important de leur offrir cette possibilité.
Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement ni de hiérarchiser la douleur des victimes, cet amendement ne circonscrit pas l’application de cette mesure aux seules violences routières.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 23 rect. 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 712-16-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-16-… ainsi rédigé :
« Art. 712-16-…. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712-16-2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Objet
Prévenir la commission de violences routières passe également par la nécessité de s’assurer de la place de la victime dans le procès pénal. Les violences routières – comme toutes les infractions d’atteinte aux personnes – ne portent pas une atteinte qu’aux seuls intérêts de la société.
Le message répressif - et donc dissuasif - sera d’autant plus important que le mis en cause sera confronté aux dommages très concrets qu’il a occasionné par son
comportement.
Il y a donc un véritable intérêt à insérer dans la présente loi des amendements pour œuvrer à l’efficacité de la procédure pénale, tout en préservant la place de la victime.
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Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 4 rect. 27 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article adopté par la commission des lois, à l'initiative du rapporteur, a réintroduit les peines planchers pour le délit d'homicide routier.
Si les auteurs de l'amendement comprennent l'intention du dispositif, cette réintroduction d'un mécanisme abrogé en 2014 mériterait a minima un débat plus approfondi.
En l'état des choses, l'appréciation des juges, souveraine et individualisé, demeure la manière la plus convaincante, si ce n'est la seule manière de rendre la justice pénale dans un état de droit.
Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 13 25 mars 2024 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la création de la peine plancher telle qu’adoptée en commission. L’idée que les délinquants de la route soient tous soumis au même régime de peine, avec une peine plancher dont le seuil serait établi à deux ans de prison, sans que le juge puisse effectuer une appréciation in concreto, est contraire au principe de personnalité et l’individualisation des peines consacré à l’article 134 du code pénal, et élevé au rang constitutionnel (DC 22 juillet 2005, n°2005-520).
Aussi, l’efficacité des peines planchers n’a jamais été démontrée, ni sur l’effet de dissuasion dans le passage à l’acte délinquant, ni sur le taux de récidive.
Elle prive les magistrats de leur capacité de jugement, elle revêt une volonté de contrôle du pouvoir judiciaire, par le biais des circulaires adressées aux parquets, au mépris du principe d’indépendance de la justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose avec force à l’instauration de la peine plancher dans notre arsenal des peines.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 18 rect. bis 26 mars 2024 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et THÉOPHILE ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement entend supprimer la peine plancher mise en place en commission en cas d’homicide routier.
Un amendement du rapporteur en commission a rétabli à l’article 1er ter A, l’article 132-19-1 du code pénal relatif aux peines planchers, limité toutefois à l’homicide routier. Cet article avait été abrogé par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Sans même revenir sur les arguments qui ont conduit à leur suppression, un changement d'une telle importance pour notre justice pénale nécessite un débat approfondi qui ne saurait avoir lieu par voie d'amendement au sein d'une proposition de loi dont ce n'est pas l'objet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 29 25 mars 2024 |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure ici le mécanisme des peines planchers, c'est-à-dire des peines privatives de liberté minimales qui doivent être prononcées par une juridiction de jugement à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'un délit ou d'un crime, sauf motivations contraires.
Or, aucune étude n’a prouvé l’efficacité des peines planchers dans la lutte contre la récidive : au contraire, leur introduction en 2007 a été un échec en termes de dissuasion. Les statistiques du ministère de la justice indiquent qu’en 2005, 2,6 % des condamnés pour crime et 6,6 % des condamnés pour délit étaient récidivistes, alors qu’ils étaient respectivement 5,6 % et 11 % trois ans après l’entrée en vigueur de la loi instituant les peines planchers.
De plus, cette disposition est contraire au principe d'individualisation des peines.
Cet amendement permet donc de supprimer le mécanisme des peines planchers introduit en commission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 38 rect. 25 mars 2024 |
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Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER TER A |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au rétablissement des peines planchers dans cette proposition de loi. Ce rétablissement est d'autant plus étonnant qu'il coïncide avec la parution d'une étude par l'Institut des études politiques le 19 mars dernier relative au très faible effet dissuasif des peines planchers, en particulier vis à vis de la récidive.
D'autre part, il est incohérent de ne prévoir le rétablissement de ces peines que pour les seuls homicides routiers. Pourquoi cette catégorie d'infraction serait-elle la seule à bénéficier d'un tel traitement?
Il semble inopportun et précipité d'inscrire une telle mesure dans cette proposition de loi sans avoir pris davantage le temps de la réflexion.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 14 25 mars 2024 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 421-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-…. – Lorsque la personne a été condamnée pour un des délits prévus aux sections 2 ter et 2 quater du chapitre Ier ter du titre II du livre II du code pénal, le service pénitentiaire d’insertion et de probation met en place des actions visant à prévenir le risque spécifique de récidive des violences routières et, le cas échéant, des actions visant à prévenir la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes. » ;
2° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 755-1, L. 765-1 et L. 775-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 413-1 à L. 421-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
L. 421-2 | Résultant de la loi n° du créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
L. 423-1 à L. 424-5 | Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 |
».
Objet
Le présent amendement prévoit de rétablir un article supprimé par la commission du Sénat, permettant, dans le cadre de la préparation à la sortie de détention des personnes détenues, un accompagnement spécifique des SPIP pour les personnes condamnées en raison d’un homicide ou de blessures routiers.
L’objectif poursuivi par ce dispositif est de prévoir une prise en charge spécifique des principaux facteurs d’accidents routiers, dans le cadre de l’accompagnement vers la réinsertion des personnes détenues condamnées pour les infractions routières.
Le texte étant dépourvu de toutes mesures concernant la prévention, et alors que la prévention et la sensibilisation constitue un axe majeur pour prévenir les infractions routières, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la réintroduction de cette mesure.
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Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 9 rect. 26 mars 2024 |
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Mme BORCHIO FONTIMP, M. SOMON, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET et M. LAUGIER ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article L.121-6, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;
Objet
Cet amendement propose de rendre obligatoire la peine complémentaire visant à imposer le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Si ces stages font l’objet d’un débat quant à la possibilité de parfaire leur contenu, il n’en demeure pas moins que leur utilité n’est plus à démontrer et permet souvent aux personnes condamnées de prendre pleinement conscience de la dangerosité de leur comportement.
Si cette peine complémentaire peut déjà être prononcée, c’est véritablement sur le caractère obligatoire qu’il est urgent d’agir. La répression n’est efficace qu’en présence de politiques de prévention efficientes.
Reconnaitre l’homicide routier, oui. Prévenir les comportements pour éviter qu’ils ne surviennent, c’est encore mieux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 16 25 mars 2024 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er quinquies vise à délictualiser l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée au moins égal à 50 km/h. L’article rend ce délit de grand excès de vitesse éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD)
Les AFD portent un risque d’arbitraire et d’inégalité devant la justice : Les agents verbalisateurs devront seuls s’assurer que les conditions pour verbaliser sont remplies, et apprécier l’opportunité de verbaliser : il y a donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, un fort risque de rupture d’équité entre les justiciables, dans la constatation et la poursuite des infractions pénales. Le Gouvernement ne doit pas oublier que c’est au Procureur que revient l’opportunité des poursuites en matière pénale, selon les dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
Aussi, des syndicats et associations de professionnels de la justice s’inquiètent des difficultés de porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’application de l’AFD pour les délits routiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 15 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er sexies tend à prévoir l’obligation pour le préfet de suspendre le permis de conduire de l’auteur d’une infraction routière. Actuellement, le préfet peut déjà suspendre un permis de conduire à la suite d'une infraction commise dans son département.
Prévoir l’automaticité d’une telle mesure de sûreté par le préfet constitue à nouveau une mesure disproportionnée, en ne permettant pas au préfet d’apprécier la situation au cas par cas. Le préfet est déjà garant de l’ordre public et de la sécurité dans son territoire.
En préjugeant et préemptant les décisions prises par les préfets en matière de sécurité, le législateur outrepasse ses pouvoirs.
Le présent amendement prévoit donc la suppression de cet article.
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Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 37 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et M. CANÉVET ARTICLE 1ER SEXIES |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le doublement de la durée maximale de suspension administrative du permis de conduire pour les conducteurs professionnels en charge du transport de personnes,
La suspension administrative du permis de conduire est une mesure provisoire d’urgence prise dans les 72 heures. Actuellement, cette suspension peut être de six mois, voire un an pour les infractions les plus graves.
Le doublement de ces durées pour les conducteurs professionnels du transport de personnes pourrait être interprété comme une mesure discriminatoire qui s’appliquerait indépendamment que l’infraction ait été commise sur un temps de conduite professionnel ou non.
Etant donné les enjeux, en termes de sécurité routière et sur leur activité, il est impératif pour les conducteurs professionnels que les mesures de suspension de permis résultent d’une décision judiciaire.
La mesure administrative, nécessaire pour prévenir tout risque ne peut pas se substituer à la peine qui serait prononcée par un juge et qui pourrait par ailleurs invalider la suspension.
S’agissant des infractions commises sur les temps de conduite à titre professionnel, outre la mesure administrative de suspension du permis, l’entreprise de transport peut faire usage de son pouvoir de disciplinaire en fonction de la gravité de l’infraction..
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Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 8 rect. 26 mars 2024 |
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Mme BORCHIO FONTIMP, M. SOMON, Mme DEMAS, M. TABAROT, Mme GARNIER, M. GENET, Mme PLUCHET, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN, MM. BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRUYEN et BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mmes DUMONT, EVREN, GOSSELIN, IMBERT et JOSENDE, M. LAMÉNIE, Mme LOPEZ, M. MILON, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, RAPIN, REYNAUD, SAURY, SAVIN et SIDO, Mmes VALENTE LE HIR et BILLON, MM. COURTIAL et FOLLIOT, Mme JACQUEMET, M. LAUGIER et Mme ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante
« Art. L. 235-5-1. – Le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l’empire manifeste d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné ou manifestement excessif d’un produit de consommation courante est puni d’une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d’amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer une mesure supplémentaire qui s’impose comme nécessaire au regard des nombreux échanges avec les associations de lutte contre les violences routières.
L’alcool fait des ravages. La consommation notamment de cannabis et de cocaïne, aussi. mais d’autres substances tendent à se développer très rapidement. Tel est le cas par exemple du protoxyde d’azote dont certains, particulièrement les plus jeunes, semblent en banaliser la consommation.
Entre vide juridique et difficultés pratiques, cet enjeu de santé et de sécurité publiques ne peut échapper plus longtemps à la vigilance du législateur.
Bien que la mise en œuvre de cette mesure puisse questionner quant à sa faisabilité pratique, il demeure important de d’ores et déjà prévoir une mesure d’encadrement de tels comportements.
Si le texte du Sénat prévoit déjà de sanctionner la conduite sous l’emprise d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante, seule l’hypothèse où un accident de la route a provoqué le décès de la victime ou lui a occasionné des blessures est à ce jour visée.
Aussi, cet amendement propose d’étendre cette disposition même en l’absence de tout accident.
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 41 27 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SZPINER au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéas 3, 4, 15 et 20 à 23
Compléter ces alinéas par les mots :
et la référence : « 222-19-1» est supprimée ;
II. - Alinéas 5 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 8° de l'article 222-44, les mots : « les articles 222-19-1 et 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 222-20-1 » ;
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
....- Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 4741-2, les références : « 221-6, 222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 » ;
2° À l'article L. 4741-11, après la référence : « 221-6 », est insérée la référence : « 221-6-1 ».
....- À l'article L. 1114-2 du code de la santé publique, les références : « 221-6,222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Proposition de loi Homicide routier (1ère lecture) (n° 443 , 442 ) |
N° 25 25 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI et CUKIERMAN, M. BROSSAT et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224-4 est applicable.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224-16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224-16. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions prévues à l'article 3 du texte issu de l'Assemblée nationale supprimées en commission.
Cet article porte sur l'instauration d'un examen médical obligatoire en cas d'accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières avec une ITT supérieure à 3 mois.
Lorsqu’il est impliqué dans un tel accident, le conducteur doit se soumettre à « un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique ». Celui-ci est effectué à ses frais ; il a pour objectif d’évaluer son aptitude à la conduite et doit se tenir dans un délai de 72 heures après la survenance de l’accident.
À la suite de cet examen, l’avis médical est transmis au préfet et celui-ci décide de l’éventuelle suspension des droits à conduire de la personne concernée.
Si le conducteur refuse de se soumettre à cet examen médical, le présent article prévoit en outre qu’il encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues au IV de l’article L. 223-5 du code de la route.
Cet amendement réintroduit le dispositif prévu pour combler un vide juridique s’agissant de l’usage du permis de conduire par les conducteurs impliqués dans un accident de la route. Entre l’accident et la décision de justice, il peut arriver que le conducteur garde son permis sans qu’aucun contrôle médical ne soit réalisé.
Cet amendement permet d'éviter que certains conducteurs ne continuent de conduire en attendant la décision de justice en rendant obligatoire la réalisation d’un examen médical permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident mortel.