Direction de la séance |
Proposition de loi Justice patrimoniale au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 ) |
N° 23 18 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ZIANE, Mmes BLATRIX CONTAT et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf si le versement de la prestation intervient dans le cadre du 3° du I de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
En repli, cet amendement propose de réformer l’article L523-2 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la suspension de l’allocation de soutien familial lorsque le parent bénéficiaire conclut un PACS, vit en concubinage ou se remarie.
En effet, la condition de célibat imposée pour la perception de l’allocation de soutien familial participe à la perpétuation des inégalités patrimoniales suite au divorce ou à la séparation.
De plus, dans la pratique, comme le souligne la note « Le coût du divorce ou comment le couple appauvrit les femmes » de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes (une publication de la Fondation des Femmes soutenu par le crédit municipal de Paris, 15 mars 2024), « dans un tiers des cas, le père est dispensé de contribution alimentaire car jugé trop précaire : le service public prend alors normalement le relai via l’allocation de soutien familial ».
Dans cette hypothèse, conditionner le versement de la prestation au célibat du parent bénéficiaire est incohérent avec la finalité de l’allocation de soutien familial, qui intervient pour pallier la non-solvabilité de l’autre parent.
Tel est l’objet du présent amendement.