Direction de la séance |
Proposition de loi Justice patrimoniale au sein de la famille (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 417 , 416 ) |
N° 21 rect. ter 20 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. LEVI, HENNO et MAUREY, Mmes Olivia RICHARD et GATEL, M. KERN, Mmes HERZOG et DOINEAU et MM. CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas de responsabilité personnelle établie de l’ex-partenaire ou de l’ex-conjoint ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement entend proposer une exception au principe de solidarité fiscale entre les époux. En effet, même à la suite d’une séparation les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale.
Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.
Une situation d’autant plus mal vécue par l’ex-partenaire quand celui-ci est tenu de payer des montants d’impôts dont il ignore parfaitement l’origine, sur des revenus dont il n’a pas bénéficié.
Ainsi, il se trouve dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés par l'ex-conjoint. Cependant, l’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008,a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus. Ainsi, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur. Si la situation progresse, force est de constater qu’il est encore possible d'améliorer le dispositif puisque
plus de la moitié des demandes sont encore rejetées.
Cet amendement permettra donc à l'administration fiscale, dans son analyse de la situation lors de la demande de décharge en responsabilité solidaire, de prendre en compte l'origine de la dette et la responsabilité personnel de l'ex-partenaire ou ex-conjoint.