Direction de la séance |
Proposition de loi Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 389 , 388 ) |
N° 6 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 311-1-1. - La responsabilité de plein droit prévue au premier alinéa de l’article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1, préexistant à l’installation de la personne lésée, qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions ou sans modification substantielle de ces conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Objet
Les agriculteurs sont confrontés à une multiplication de conflits de voisinage, initiés le plus souvent par les nouveaux habitants des campagnes, du fait des émissions sonores ou olfactives inhérentes à l’exercice d’activités agricoles. Ces actions perturbent le fonctionnement des exploitations agricoles et constituent une cause de découragement supplémentaire pour nos jeunes agriculteurs.
A ce jour, la mise en œuvre de cette responsabilité par les riverains à leur encontre, au titre de prétendus troubles anormaux de voisinage, connaît une exception légale dans le code de la construction et de l’habitation. L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ne protège que les activités préexistantes.
En réponse à la nécessité de limiter les conflits de voisinage, la proposition de loi visant à adopter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels prévoit de compléter le code civil par un chapitre dédié aux troubles anormaux de voisinage et un article 1253. Si ce texte a le mérite d’intégrer le principe posé par le code de la construction et de l’habitation au code civil, interdisant toute action à l’encontre d’une activité préexistante, il n’apporte aucune réponse quant aux troubles liés à l’évolution future de l’activité, en particulier en matière agricole.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’intégrer dans le code rural et de la pêche maritime l’évolution de l’activité, en s’appuyant sur la proposition formulée par le Conseil d’Etat. La haute juridiction administrative, sur ce point, a considéré que « l’application de ces dispositions [sur le principe de l’antériorité consacré par le code de la construction et de l’habitation] est aujourd’hui exclue dès lors que les nuisances se sont aggravées par rapport à la date d’installation du voisin, cette aggravation pouvant résulter soit d’un changement d’activité, soit même d’une simple augmentation de l’activité initiale.
A cet égard, le texte pourrait être assoupli pour prévoir a minima que les activités agricoles litigieuses « se sont poursuivies sans modification substantielle ».