Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 19 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 611-9 du code de l’éducation, après les mots : « d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code », sont insérés les mots : « ou les étudiants bénévoles élus dans les conseils municipaux ».
Objet
Cet amendement s'inscrit dans la logique du précédent et vise à valoriser les engagements politiques bénévoles des étudiants au niveau local.
Les travaux du RDSE et de la PPL "culture citoyenne" ont largement mis en lumière la nécessité de faire participer les jeunes générations à une forme d'engagement politique local.
C'est donc tout naturellement que nous portons cet amendement afin d'étendre la valorisation académique des étudiants investis d'un engament bénévole, associatif ou volontaire, à ceux qui s'engagent dans la vie politique locale.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 18 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les mots : « et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » sont remplacés par les mots : « , aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux étudiants bénévoles élus dans les conseils municipaux ».
Objet
La reconnaissance académique des activités bénévoles, volontaires et autres engagements effectués par l'étudiant pendant ses études passe par un aménagement spécifique de ses études.
Cette forme de reconnaissance est pourtant incomplète et ne valorise pas les engagements politiques réalisés en dehors du cadre scolaire.
Dans la lignée des propositions formulées par le RDSE dans la proposition de loi "culture citoyenne" cet amendement étend le dispositif, permis par l'article 34 de la loi du 27 janvier 2017, aux étudiants bénévoles engagés dans un conseil municipal.
Désormais, les étudiants qui s'engagent dans la vie politique de leur commune sans bénéficier d'une rémunération pourront aussi prétendre aux dispositifs d'aménagements d'études spécifiques.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 50 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme DEMAS, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. HINGRAY, COURTIAL, DUFFOURG, Alain MARC, CIGOLOTTI, SAUTAREL et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les activités recensées à l’article L. 5151‐8 du code du travail peuvent être énumérées sous la forme d’un curriculum vitae, qui peut-être substitué par le Passeport Bénévole de France Bénévolat, mobilisable pour le recensement de l’activité citoyenne par les élus et administrations publiques, transmis à l’initiative du propriétaire du compte engagement citoyen. Ce recensement peut être organisé sous la forme d’un compte élu, qui peut-être substitué par l’outil personnel de travail de l’élu. Ledit curriculum vitae pourra faire l’objet de valorisation en nature fixée par un décret en Conseil d’État.
Objet
Les élus organisent régulièrement des concertations citoyennes afin de co-construire les réformes de politique publique. Les associations engagées peines, selon elles, à être informées de ces initiatives. L’une des raisons de ce défi démocratique est qu’il n’existe pas de base de données d’associations engagées disponibles pour les élus. L’objectif est d’utiliser un CV associatif, substituable par le Passeport bénévole existant de leurs dirigeants ou représentants, pour le transmettre aux élus afin de créer des bases de données de citoyens actifs pour les consultations citoyennes. La loi ne mentionne aucun dispositif qui permet de créer un lien entre les élus et les associations engagées dans un tel cadre, et même si la loi satisfait qu’une minorité d’élus disposent
de telles bases de données, les associations n’ont à ce jour aucune marge de manœuvre pour convaincre d’autres élus d’en constituer une, en partie parce que la loi n’en fait pas allusion dans le rôle de l’élu. L'inscription desdits CV associatifs et citoyens dans les listes de bases de données appartient à l’initiative de leurs détenteurs. Il appartient à l’élu de gérer sa base de données, sur la base de ses propres moyens. De même, il appartient aux associations de gérer leur CV associatif sur la base de leurs propres moyens. Il n’existe donc pas de charge supplémentaire de l’Etat. L'élu n’est pas contraint par ailleurs, et de façon arbitraire, d’inscrire une association à sa base de données. Ces bases de données citoyennes, qui peuvent être rendues publiques à l’initiative de l’élu, sont la base d’une sollicitation citoyenne organisée dans le but de co-construire les réformes de politiques publiques, au cœur d’une démocratie renouvelée. Les détenteurs desdits CV associatifs et CV citoyens inscrits dans les bases de données citoyennes peuvent bénéficier de valorisation en nature par les élus et les administrations publiques, tels que des visites, des invitations à des évènements citoyens ou des stages.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 49 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme DEMAS, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE et MM. HINGRAY, COURTIAL, DUFFOURG, Alain MARC, CIGOLOTTI, SAUTAREL, Loïc HERVÉ et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une partie de l’exercice du mandat d’élu local mentionné dans l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une convention signée avec les associations locales exerçant dans les domaines d’activités similaires à l’élu.
Cette convention est signée par l’élu et est soumise à l’approbation de l’association représentée par un vote en assemblée générale, si les travaux menés sont jugés comme ayant fait l’objet d’une concertation entre les deux parties.
Le renouvellement de la présente convention est décidé chaque année à l’occasion d’un vote en assemblée générale de ladite association et de l’accord de l’élu.
La présente convention porte le nom de convention associative.
Les conventions associatives ont vocation à être rendues publiques aux fins de valoriser le travail de concertation des élus, ainsi que le travail de consultation des associations.
Objet
Affirmer que la loi satisfait, actuellement, la reconnaissance d’un lien mutuel entre les associations et les élus n’a pas de sens, si ce lien mutuel n’est pas reconnu comme étant organisé, afin de créer des concertations citoyennes méthodiques, garantissant l'efficacité de notre démocratie. Or, la loi ne reconnaît pas les associations et les élus qui travaillent ensemble, dans un cheminement démocratique irréprochable des réformes initiées. Afin de distinguer ce lien utile à notre démocratie, cet amendement propose de créer une Convention non financière, entre les élus et les associations qui co-construisent les politiques publiques. Cette convention dépend entièrement des deux parties, sans intervention de l’Etat, ne faisant pas peser de charges financières sur ce dernier. Cette convention est renouvelée par l’élu et par l’association réunie en assemblée générale chaque année, si les deux parties jugent que les travaux menés en co-construction ont été satisfaits. Ladite Convention associative a uniquement pour objectif de communiquer sur les travaux co-construits entre les élus et la société civile organisée afin de distinguer un travail nécessaire à notre démocratie.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 35 rect. ter 13 mars 2024 |
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Mme BILLON, MM. KERN, LAFON, LEVI, CAMBIER et HENNO, Mmes GUIDEZ et LOISIER, M. COURTIAL, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, MM. CANÉVET, CHAUVET et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, FOLLIOT, PILLEFER, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, VANLERENBERGHE et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1 bis, ajouté en commission à l’Assemblée nationale, vise d’une part à permettre aux associations d’abonder le CPF, et d’autre part à l'ouvrir aux retraités pour des formations destinées à l’acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles.
L’ouverture du CPF aux retraités conduirait à changer le principe, fixé au niveau législatif, de ce compte. Le CPF est un dispositif de formation professionnelle qui a pour objectif l’insertion, le maintien, ou l’évolution professionnelle. Cela explique qu’il cesse d’être alimenté, et surtout mobilisé, à compter de 67 ans (âge de la retraite à taux plein).
Les chiffrages de la Caisse des dépôts et consignations estiment que 5,3 millions de personnes âgées de 62 à 83 ans ont un CPF d’un solde moyen de 1 660 euros. L’impact potentiel de cette mesure sur le fonds France compétences serait de 8,8 milliards d’euros.
Dans un contexte d’efforts budgétaires et suite au plan d’économies de 10 milliards d’euros annoncés par le gouvernement – un plan qui porte sur tous les secteurs, mêmes les plus sensibles – il n’est pas raisonnable de maintenir cette mesure.
Par ailleurs, il n’existe aucun référentiel définissant les formations destinées à l’acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles. De même, il n’existe aucun registre des bénévoles : il est donc impossible de cibler le public éligible.
Aussi, cet amendement propose de supprimer la disposition visant à permettre l’ouverture du CPF aux retraités.
À noter que conformément à la loi du 5 septembre 2018, la souscription à des formations est déjà ouverte sous conditions aux retraités engagés dans des activités de bénévolats puisqu’ils peuvent continuer à alimenter et mobiliser leur CEC via la plateforme MonCompteFormation (sans faire appel aux fonds employeurs du fonds France compétences).
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 31 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, les mots : « à la vie associative » sont remplacés par les mots : « au bénévolat, à l’engagement associatif, au volontariat ».
Objet
Cet amendement vise à rendre plus cohérent les objectifs visés à l'alinéa 5 de l'article L. 312-15 du code de l'éducation avec l'objet de cette proposition de loi.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 32 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente aux élèves de collèges et de lycées le passeport bénévole. »
Objet
« Le passeport bénévole » est un livret personnel permettant à chaque bénévole de consigner les missions qu’il a réalisées en association, quelle que soit l’association, son domaine d’activité et la mission réalisée. Ce dispositif est très utile dans le cadre d'une recherche d'emploi ou d'une évolution professionnelle.
Cet amendement reprend l'une des 59 propositions du rapport remis au Gouvernement en juin 2018 par "Le Mouvement Associatif". Il préconise de promouvoir et rendre accessible à tous « le passeport bénévole » et d'en faire un outil d'animation dès le collège et tout au long du parcours d'engagement.
L'amendement propose que l'un des objectifs de l'EMC, visés à l'article L. 312-15 du code de l'éducation, concerne la sensibilisation des élèves à l'engagement associatif, matérialisée très concrètement par la présentation de ce dispositif.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 11 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BELRHITI, M. SIDO, Mmes DEMAS et DREXLER, MM. REYNAUD, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes MICOULEAU, BORCHIO FONTIMP et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, TABAROT, RAPIN et NATUREL, Mme PLUCHET, M. MICHALLET, Mmes GARNIER, JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE et Mme Pauline MARTIN ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit une nouvelle obligation à l'égard des associations, requises pour participer à la diffusion de ce guide. Une contrainte qui va à l'encontre de l'objectif de simplification porté par la proposition de loi.
De plus, cette disposition est d'ordre réglementaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 12 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. NATUREL, RAPIN et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU et BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes DREXLER et DEMAS, M. SIDO et Mmes BELRHITI, CHAIN-LARCHÉ et Pauline MARTIN ARTICLE 1ER QUATER |
Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de repli. Il supprime l'obligation faite aux associations de participer à l'information évoquée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 54 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mmes GACQUERRE et PERROT, MM. HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme GUIDEZ, MM. COURTIAL et CANÉVET, Mme ROMAGNY, MM. CIGOLOTTI, KERN, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS, LEVI, LAUGIER et VANLERENBERGHE, Mmes BILLON et SAINT-PÉ et M. HINGRAY ARTICLE 1ER QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’État met en place un catalogue de formations spécifiques proposées par les points d’appui locaux pour les bénévoles des associations éligibles au compte d’engagement citoyen.
Objet
L’objet de cet amendement est de faciliter l’utilisation du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) par les dirigeants d’associations en recourant à des formations initiées par des points d’appui locaux.
À ce jour, il n’existe aucun catalogue de formations bénévoles, proposées par les points d’appui locaux, et éligibles au CEC comme il en existe pour les formations du Compte Personnel de Formation (CPF), orientées vers les salariés. Pour être éligibles, ces points d’appui locaux devraient être identifiés comme des organismes de formation, en suivant une procédure lourde et contraignante, identique à ceux du CPF (certification Qualiopi…).
Or, un catalogue de formations « bénévoles » permettrait de rendre visible auprès des dirigeants d’association des formations leur permettant de monter en compétence dans le cadre de leurs fonctions et de leur gestion d’association sur les plans réglementaire, comptable…
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 21 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance d’une fondation ou d’un fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le bénévolat se trouve aussi au sein des fondations.
En effet, les fonctions de gouvernance au sein des fondations et des fonds de dotation, structures non-lucratives et d’intérêt général, sont, au même titre que pour les associations, exercées bénévolement par les administrateurs.
Contrairement aux associations, l’engagement au sein du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de fondations ou fonds de dotation ne permet pas aujourd’hui aux bénévoles de bénéficier d’un congé.
Cet amendement vise à harmoniser le régime du bénévolat entre les structures relevant du champ du non-lucratif et de l’intérêt général.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 65 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À toute personne exerçant à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits. »
II. – L’article L. 641-3 du code de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Il exerce à titre bénévole les missions de délégué du Défenseur des droits. »
Objet
Il existe 200 délégués bénévoles du défenseur des droits, qui articulent aujourd'hui leur engagement bénévole avec une activité professionnelle. Ceux-ci n'ont pas le droit au congé de citoyenneté ni sont éligibles au compte d'engagement citoyen. Certains délégués peuvent se retrouver en grande difficulté pour poser des congés leur permettant de participer à des actions collectives de formation ou de sensibilisation, qui font pleinement partie de leurs missions.
Cet amendement vise à étendre le congé de citoyenneté aux délégués bénévoles du Défenseur des droits.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 64 13 mars 2024 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 bis de la présente proposition de loi propose d’élargir les situations fiscales dans lesquelles un salarié pourrait faire don des jours de repos non pris à des organismes d’intérêt général éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI).
En l’état actuel du droit, les sommes issues de la monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou des jours de congés inscrits dans le compte épargne-temps (CET) et affectées à un organisme d'intérêt général constituent, pour le salarié qui en demande l'affectation, un emploi du revenu et un complément de rémunération imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Ainsi, le contribuable qui renonce à la monétisation des jours de congés stockés sur un CET, soit un revenu imposable, au profit d'un organisme éligible au régime fiscal du mécénat peut bénéficier de la réduction d'impôt au titre des dons prévue à l'article 200 du CGI, toute autre condition étant supposée remplie.
L'article 2 bis de la présente proposition de loi prévoit que tout salarié peut demander, en accord avec son employeur, à renoncer sans contrepartie, dans une limite fixée par décret, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un organisme éligible à la réduction de l’impôt pour don au titre des a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ces jours de repos seraient convertis en unités monétaires selon des modalités déterminées par décret.
Les salariés qui affectent leurs jours de repos sur un CET peuvent déjà les monétiser et faire don de la somme correspondante à des organismes d'intérêt général éligibles. Ils restent donc susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l'article 200 du CGI.
En revanche, pour ceux qui n'affectent pas leurs jours de repos sur un CET, l'article 2 bis semble prévoir une possibilité supplémentaire de monétisation. Contrairement à la monétisation de jours placés sur un CET, il n'est pas établi que la monétisation des jours de repos dans les conditions prévues par l'article (c'est-à-dire hors CET) constitue un revenu disponible du salarié, donc susceptible d'ouvrir droit à la RI dons.
Par ailleurs, s’agissant de la monétisation de jours de repos pour effectuer des dons en numéraire, il est déjà possible de monétiser des jours épargnés sur un compte-épargne temps. Une fois versé sous forme de salaire, la personne peut en faire don à une association. En effet l’article L. 3151-2 du code du travail prévoit déjà que le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer l’élargissement du champ de la RI dons.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 52 rect. ter 12 mars 2024 |
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M. CANÉVET, Mmes HAVET et SAINT-PÉ, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, KERN, HINGRAY, FARGEOT, COURTIAL et DUFFOURG, Mme ROMAGNY et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 4
I. – Remplacer les mots :
et b
par les mots :
, b et g
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore. Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier du don de congés et de jours de repos au même titre que les autres œuvres ou organismes d’intérêt général.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 8 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’aux communes de moins de 5 000 habitants » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
À cause de l’inflation des normes et de la complexité administrative et réglementaire, les maires de nos petites communes voient leur capacité d’action entravée et peinent à concrétiser leurs initiatives. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de mener des projets complexes, qui requiert une ingénierie ad hoc.
Ces compétences sont particulièrement répandues dans les entreprises. C’est pourquoi il semble opportun de permettre aux salariés des grands groupes de venir prêter main forte à des élus locaux pour mener à bien leurs projets, et singulièrement dans les petites communes où les employés municipaux sont déjà très mobilisés par les affaires courantes. Cet appui ponctuel peut donc utilement renforcer l’action des élus locaux, en leur faisant bénéficier de compétences professionnelles adaptées à leurs besoins.
C’est pourquoi le présent amendement vise à élargir la liste des personnes morales bénéficiaires du mécénat de compétences à toute commune de moins de 5 000 habitants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 10 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFFOURG, BONNEAU et HENNO, Mme PETRUS, MM. CAMBIER et TABAROT, Mme PERROT, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE et CHASSEING, Mme BOURCIER, MM. PELLEVAT et COURTIAL, Mmes ROMAGNY et Pauline MARTIN et MM. VANLERENBERGHE et MAUREY ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 8241-3 du code du travail, il est inséré un article L. 8241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 8241-…– I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 8241-1 et dans les conditions prévues au présent article, une entreprise de moins de cinquante salariés peut mettre ses salariés à la disposition d’une personne morale figurant sur la liste fixée aux a et b de l’article 238 bis du code général des impôts pendant une partie de la semaine.
« La durée de cette mise à disposition ne peut être inférieure à deux heures par semaine et ne peut excéder un mi-temps pour un salariés à temps plein.
« Cette mise à disposition ne peut concerner que les salariés qui ont donné leur accord et qui ont fait connaître leur intention de partir en retraite au plus tard six mois après le début de la mise à disposition.
« II. – Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées sur le fondement du présent article n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241-1 du présent code pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
« III. – L’entreprise prêteuse maintient la rémunération du salarié mis à disposition. Le maintien de la rémunération ouvre droit à un crédit d’impôt dont le montant est égal à celui de ladite rémunération.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le mécénat de compétences, ou prêt de main d’œuvre, aux entreprises de moins de 50 salariés, six mois avant le départ en retraite du salarié volontaire. Pendant cette période, celui-ci continuerait d’être salarié par l’entreprise, avec une mise à disposition partielle qui serait compensée par un crédit d’impôt.
Le manque de bénévoles, notamment dans les associations caritatives, est criant dans les territoires ruraux et les perspectives à court et moyen terme du renouvellement de leurs effectifs sont très préoccupantes. Cette mesure permettrait une sensibilisation au bénévolat, afin que le salarié puisse poursuivre cet engagement après son départ en retraite et que les petites entreprises des territoires puissent s'investir dans la vie locale par cette action vertueuse et citoyenne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 56 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 bis de la proposition de loi prévoit l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires hospitaliers et de contractuels de la fonction publique d’État, territoriale et hospitalière auprès d’associations.
Cette disposition, introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Quentin Bataillon (Renaissance) et du Gouvernement, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, notamment pour anticiper les conséquences d’une telle mesure sur le système hospitalier.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 bis permet en effet la mise à disposition de fonctionnaires ou de contractuels de la fonction publique hospitalière à disposition d’associations reconnues d’utilité publique mais aussi de fondations.
Dans son rapport, le rapporteur souligne simplement que « La commission, tout en comprenant la volonté d’unifier les règles applicables aux trois fonctions publiques, a rappelé que l’exclusion de l’expérimentation de la fonction publique hospitalière s’explique par les difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée et au manque de personnel dans de nombreuses structures hospitalières et médico-sociales. »
Faute d’avantage d’éléments de nature à écarter le risque d’un transfert de compétences de l’hôpital public vers les fondations hospitalieres, il est proposé de supprimer cette disposition.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 13 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE, LEFÈVRE et MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. NATUREL, RAPIN et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, M. KLINGER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes DREXLER et DEMAS, M. SIDO et Mmes BELRHITI, CHAIN-LARCHÉ et Pauline MARTIN ARTICLE 3 BIS |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
1° Après la référence : « L. 512-15 » sont insérés les mots : « à l'article L. 512-17 » ;
II. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les contractuels sont recrutés pour renforcer l'exercice des missions de la fonction publique. Qu'ils soient en CDD ou en CDI, il n'est pas opportun de les mettre à la disposition d'une association.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 5 rect. ter 12 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUEMET, MM. MIZZON, HENNO et CAMBIER, Mme LOISIER, MM. COURTIAL, CANÉVET et MENONVILLE et Mmes ROMAGNY et PERROT ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a pour objectif de valoriser les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale, dans la déclaration de performance extra financière (DPEF).
Pour ce faire, il ajoute une nouvelle obligation aux entrepreneurs, alors même que les entreprises françaises ont déjà la possibilité d’inclure ces actions dans leur rapport de durabilité depuis l'entrée en vigueur de la directive dite "CSRD" (Corporate Sustainability Reporting Directive) le 1er janvier 2024. Notons que la proposition de loi visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative a été déposée à l'Assemblée nationale le 20 juillet 2023, soit bien avant cette date.
Dans un contexte où le Gouvernement promeut, à juste titre, la simplification des normes applicables aux entreprises, cet ajout ne semble vraiment pas nécessaire, d’autant que les autres entreprises de l’Union européenne n’y seraient pas soumises.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article, suppression qui n’empêcherait en rien la valorisation des actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 14 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL, RIETMANN et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. NATUREL, RAPIN et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, M. KLINGER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes DREXLER et DEMAS, M. SIDO et Mmes BELRHITI, CHAIN-LARCHÉ et Pauline MARTIN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article crée une nouvelle obligation faite aux entrepreneurs, alors même que les entreprises françaises ont déjà la possibilité d’inclure ces actions dans leur rapport de durabilité.
Dans un contexte où le Gouvernement promeut la simplification des normes applicables aux entreprises, cet ajout est inopportun.
De plus, il désavantagerait les entreprises françaises face à leurs concurrentes européennes qui n’y seraient pas soumises.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 36 rect. ter 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, LAFON et LEVI, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, MM. CHAUVET et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, FOLLIOT, PILLEFER, CAPO-CANELLAS, DELAHAYE et VANLERENBERGHE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 vise à valoriser dans la déclaration de performance extra-financière (DPEF) les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Aussi, l’article prévoit à l’article L. 225-102-1 du code de commerce une obligation pour les entreprises de mentionner dans leur DPEF les soutiens apportés aux organismes d’intérêt général.
Cependant, l’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 assurant la transposition en droit interne de la directive CSRD abroge les dispositions relatives à la DPEF, visées précisément par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.
La DPEF sera remplacée par le « rapport de durabilité » contenant des « informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte du rapport de gestion [permettant] de comprendre les incidences de l'activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation » (code de commerce, art L. 232-6-3). Un décret d’application en Conseil d’État précise les informations qui devront figurer dans le rapport de durabilité.
L’article 4 prévoit pourtant d’enrichir l’article L. 225-102-1 du code de commerce, dont l'abrogation est prochaine. Un tel ajout risquerait donc de devenir très rapidement privé de sa substance et de ne plus trouver application, faute de support légal.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 37 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, BELLUROT et DUMONT, MM. GREMILLET et KHALIFÉ, Mme LASSARADE, M. MILON, Mme NOËL et MM. PELLEVAT et SOL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 4 vise à valoriser le soutien des entreprises à la vie associative et la promotion du bénévolat dans le cadre de leur responsabilité sociétale, dans la déclaration de performance extra financière.
Il s'agit là d'une contrainte supplémentaire pour les entreprises françaises alors que le gouvernement et nous tous souhaitons aller vers plus de simplification. Par ailleurs, les entreprises des autres pays de l'Union Européenne n'y seraient pas soumises.
C’est pourquoi je vous propose de supprimer cet article, suppression qui n’empêcherait en rien la valorisation des actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans leur rapport de durabilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 57 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer les mots :
ou des fonds de dotation
Objet
Les fonds de dotation ont été créés par la loi de modernisation de l’économie de 2008, afin de soutenir le financement d’actions philanthropique. En 2020, moins de 2 ans après leur création, on dénombrait près de 3 000 créations.
Pour autant, le fonctionnement relativement opaque de ces fonds a donné lieu à un renforcement de leur contrôle avec l’adoption de l’article 22 de la loi du 24 août 2021.
En outre, leur existence semble avoir peu d’effets positifs sur les associations œuvrant dans le champ social et faisant actuellement face à de grandes difficultés financières en raison d’effets ciseaux. Leur efficacité sociale est loin d’être démontrée.
Des lors, il est proposé de les exclure du champ de l’article 4 qui permet de prendre en compte les actions de soutien à ces fonds dans le cadre des déclarations de performance extra financière des entreprises.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 7 rect. bis 12 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KANNER, Mmes BROSSEL et MONIER, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Expose les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir du territoire d’implantation et de sa jeunesse. »
Objet
Cet amendement qui modifie le code de commerce dans la version qui entrera en vigueur au 1° janvier 2025, vise à permettre aux entreprises de promouvoir et valoriser leur mécénat de soutien en faveur de l'initiative locale et plus particulièrement celui concernant l'implantation de la jeunesse, en en faisant état dans leur rapport de gestion annuel.
Ce sont particulièrement les petites et moyennes entreprises qui sont à même de soutenir les associations locales partout en France.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 9 rect. quater 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BOURCIER et MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER, GRAND, Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Présente les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant notamment l’impact et la part des dons et versements consacrés au mécénat en faveur de l’avenir du territoire d’implantation. »
Objet
L’article 4 vise à valoriser, dans la déclaration de performance extra-financière, les actions de soutien à la vie associative et de promotion du bénévolat mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Cet amendement propose d’en renforcer l’ambition en intégrant les actions de mécénat dans le rapport RSE des entreprises, afin de mieux valoriser les actions menées par elles pro bono.
Il convient en effet de rappeler qu’une action de mécénat représente toujours un coût supporté par l’entreprise dans l’intérêt général, qu’elle effectue en sus de sa contribution financière par l’impôt. Ces actions méritent d’être mieux valorisées.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 38 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « associations et » sont supprimés ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les locaux associatifs qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Nous devons soutenir les associations qui jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique et sociale de notre pays.
L’exonération pour les associations de la taxe d’habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif revêt un intérêt majeur.
Cette mesure permettrait aux associations de réorienter leurs ressources pour des missions et projets d’intérêt général. Elle leur offrirait une respiration financière bienvenue.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 42 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur des mesures pouvant être apportées ou corrigées afin d’encourager et mieux reconnaitre l’engagement bénévole et le volontariat.
Objet
Cet amendement a pour objectif une année après la promulgation de la loi, de faire un bilan afin de pouvoir améliorer ou ajouter certains dispositifs permettant de soutenir l'engagement bénévole et simplifier la vie associatif
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 33 9 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Aménagement du temps de travail pour les salariés bénévoles ou volontaires exerçant une responsabilité au sein du bureau d’une association ou d’une fondation d’utilité publique
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-52-1. – I. – Tout salarié à temps complet ou à temps partiel exerçant des activités bénévoles ou de volontariat, au sein du bureau d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou au sein du bureau d’une fondation reconnue d’utilité publique, déclarée depuis un an au moins, bénéficie à sa demande d’un aménagement de son temps de travail.
« II. – L’aménagement du temps de travail des salariés mentionnés au I consiste :
« 1° Pour le salarié à temps complet, à accomplir la durée légale de travail effectif mentionnée à l’article L. 3121-27 sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours usuellement travaillés par semaine, lorsque celui-ci est égal à cinq ;
« 2° Pour le salarié à temps partiel, à accomplir la durée de travail mentionnée à l’article L. 3123-1, sur un nombre de jours inférieur de 20 % au nombre de jours travaillés par semaine figurant dans l’avenant au contrat de travail.
« III. – Les jours travaillés sont choisis par le salarié, en accord avec l’employeur.
« L’aménagement du temps de travail est mis en œuvre dans le mois qui suit la demande du salarié.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-52-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir :
« 1° Les modalités d’aménagement du temps de travail sur un nombre de jours inférieur à quatre par semaine ;
« 2° Un délai de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail inférieur à celui mentionné au III de l’article L. 3121-52-1.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-52-3. – Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
Objet
Le présent amendement vise à instaurer la semaine de quatre jours pour le salarié bénévole ou volontaire qui exerce une responsabilité au sein du bureau d’une association ou d’une fondation publique.
La question du temps est centrale dans l’engagement bénévole. La vie professionnelle reste peu compatible avec un engagement dans la vie associative. Les heures de travail, souvent très intenses, rendent difficiles la participation des personnes actives dans le tissu associatif local. Selon l’étude de France Bénévolat réalisée avec l’IFOP en 2022, les plus de 65 ans restent plus engagés dans la vie associative, malgré une baisse visible de leur engagement. Les plus jeunes générations s’engagent de plus en plus mais de manière plus morcelée et en y engageant moins de temps au quotidien.
La récente réforme des retraites ne devrait pas aider à combler cette inégalité d’engagement entre les générations. L’allongement des carrières devrait rendre encore plus tardif la participation des salariés à des actions de bénévolat.
L’engagement bénévole est un choix de vie qui a parfois des conséquences importantes sur le quotidien de la personne. Il est d’autant plus contraignant pour les bénévoles exerçant une responsabilité spécifique et essentielle au sein du bureau de direction d’une association ou d’une fondation publique. Nous devons nous interroger collectivement sur la question du temps, et cela implique de repenser notre rapport au travail.
Ainsi, avec les Écologistes, nous portons depuis des années la question de la réduction du temps de travail et le passage à 4 jours par semaine. Sans légiférer sur une réduction du temps de travail, nous proposons tout de même un amendement ouvrant à tout salarié bénévole ou volontaire exerçant une responsabilité au sein du bureau d’une association ou d’une fondation d’utilité publique un droit opposable d’aménager son temps de travail pour favoriser l’engagement bénévole ou de volontariat.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 53 rect. ter 12 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes HAVET et PERROT, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, KERN, Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, FARGEOT, COURTIAL et DUFFOURG, Mme ROMAGNY et MM. Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 8241-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à la limite de deux ans précédemment énoncée, la durée de service d’intérêt général participant à l’accomplissement d’une mission de service public confiée à une personne morale citée au présent 3° est limitée à six ans. »
Objet
L’amendement en question vise à étendre la période du dispositif de mécenat de compétence de 2 à 6 ans pour les services d’intérêt général impliqués dans des missions de service public confiées à des groupements agréés.
Le mécénat de compétence consiste à mettre à disposition les collaborateurs d’une entreprise pour soutenir une organisation d’intérêt général. La limite de 2 ans a été imposé afin de limiter les abus qui avaient pu être constatés dans cette mise à disposition de collaborateur vers des projets autres qu’associatif ou bénévole. En rehaussant cette limite à 6 ans, dans les conditions précédemment énoncées, il s’agit de permettre aux associations et aux fondations de tirer pleinement parti de ce dispositif, dans l’esprit du projet initial, en bénéficiant d’employés expert. Cela renforcerait l’impact de ces organisations en pérennisant cette expertise et permettrait aux collaborateurs de s’engager sur le long terme.
Actuellement, 25% des entreprises mécènes considèrent le mécénat de compétence comme un levier prioritaire dans leur stratégie de mécénat. En simplifiant le dispositif, nous favorisons l’essor d’une pratique déjà couronnée de succès et renforçons l’impact positif local. De plus, le mécénat de compétence joue un rôle clé pour 42% des entreprises mécène en fédérant leurs salariés et en attirant des talents, renforçant ainsi leur stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE).
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 45 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme DEMAS, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HINGRAY, COURTIAL, DUFFOURG, Alain MARC, CIGOLOTTI, SAUTAREL et Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, M. CAMBIER, Mme GUIDEZ et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 43 du code électoral, il est inséré un article L. 43-… ainsi rédigé :
« Art. L. 43-…. – Les représentants de l’État dans le département organisent annuellement des cérémonies de remise de la carte électorale aux citoyens volontaires l’année de leur majorité. Lors de cette cérémonie, les récipiendaires de la carte électorale sont invités à être assesseurs au scrutin suivant la cérémonie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement réalisées dans les mairies, cet amendement propose l’ouverture de l’initiative d’organiser les cérémonies de la carte électorale aux préfectures et sous-préfectures, sans obligation, afin de couvrir plus largement l’instauration de ces cérémonies, que les mairies, déjà très sollicitées dans d’autres domaines, peine parfois à organiser. Cette extension de responsabilité permettra d'alléger leur travail dans ce domaine lié à la citoyenneté en mutualisant les efforts, là où les préfectures et sous-préfectures sont déjà familières de ce genre de cérémonie pour les personnes qui font la demande de citoyenneté française. Cet amendement propose également que les bénéficiaires de la cérémonie de la carte électorale se voient invités à devenir assesseurs aux prochaines échéances électorales, encadrés par les assesseurs plus expérimentés. Afin de ne pas alourdir les charges de l’Etat liées à ces cérémonies, les préfectures et sous préfectures qui prennent l’initiative d’organiser ces évènements peuvent inclure les nouveaux votants durant la même cérémonie qu’elles organisent habituellement pour les personnes demandant la citoyenneté française et qui l’ont obtenu.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 6 8 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BROSSEL et MONIER, MM. KANNER et CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial signe, avec la personne auprès de laquelle elle requiert la subvention, la Charte des engagements réciproques qui engage les deux parties à respecter les principes de liberté, de fraternité, de laïcité et de respect de la dignité de la personne humaine et les symboles fondamentaux de la République.
« L’association ou la fondation qui s’engage à respecter les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques informe par tous moyens ses membres du contenu de cette charte.
« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec les principes contenus dans la Charte des engagements réciproques, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée.
« Lorsque l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention constate que l’association ou la fondation bénéficiaire poursuit un objet illicite ou que ses activités ou les modalités selon lesquelles elle les poursuit ne sont pas compatibles avec la Charte des engagements réciproques, elle informe celle-ci du manquement constaté et la met en demeure d’y remédier dans un délai de 15 jours. L’association ou la fondation peut présenter ses observations dans les conditions prévues. À l’issue de ce délai, si le manquement persiste, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention notifie à l’association ou à la fondation, par une décision motivée, sa décision de procéder au retrait de la part de subvention versée à partir de la date du manquement constaté, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a procédé au retrait de la subvention, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, peut demander au juge administratif de prononcer la restitution de tout ou partie des subventions attribuées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et fixe le montant minimal annuel de subvention en deçà duquel une association ou une fondation n’est pas tenue de signer la Charte des engagements réciproques. »
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer le contrat d'engagement républicain, auquel les sénateurs du groupe SER sont défavorables depuis l'adoption de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, par la Charte des engagements réciproques qui existe depuis plus de 20 ans mais qui ne dispose d'aucune base légale.
La Charte des engagements réciproques permet aux associations qui demandent une subvention de s’engager à " promouvoir et à faire respecter toutes les valeurs de la République (et à s’engager) sur l’ouverture à tous des actions financées sans distinction d’origine, de religion ou de sexe." Cette Charte prévoit des droits et obligations réciproques tant pour les autorités publiques que pour les associations. Ainsi, à l’heure actuelle, tout manquement à ces principes conduit potentiellement à la dénonciation de la subvention et à son éventuel reversement.
Le dispositif proposé par l'amendement prévoit une procédure respectueuse du droit des associations et fondations subventionnées et conforme aux exigences du Conseil constitutionnel de restitution seulement partielle de la subvention, à l’autorité publique, en cas de manquement de l'association ou de la fondation à ses engagements.
Enfin, afin de ne pas alourdir la gestion des petites structures, il est spécifié que le décret précisant les modalités d’application de l’article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l’adhésion à la Charte ne sera pas requise."
Il convient donc d'octroyer une base légale à la charte des engagements républicains, plébiscitée tant par le monde associatif que par les pouvoirs publics.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 60 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes consentant au prêt rendent publique jusqu’à leur expiration la liste, les conditions et le montant de chaque prêt.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence autour des prêts formés entre « organismes sans but lucratif », a fortiori s’ils concernent des mouvements d’argent entre fonds de dotation, fondations et associations.
L’accessibilité et la lecture de documents financiers tels que des rapports de gestion ou des comptes annuels peut s’avérer laborieuse pour des citoyens bénévoles non spécialistes, c’est pourquoi il est proposé de contrainte les organismes en capacité de financement ( pour qui la publication aura moins d’impact financier que pour l’organisme en besoin de financement), de rendre ces mouvements publics.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 59 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, ces prêts ne peuvent donner lieu à aucun intérêt.
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d’octroi de prêts entre « organismes sans but lucratif »
Le terme « organisme sans but lucratif » est extrêmement large et comprend les fondations et les fonds de dotation.
Afin de rapprocher ce dispositif des valeurs de générosité et de gratuité qui sont celles du monde associatif, le présent amendement vise à inscrire dans la loi que les prêts consentis entre ces organismes le soit à titre gratuit, afin que les grandes institutions philanthropiques en capacité de financement ne puissent pas bénéficier d’intérêts aux dépens de petites associations en besoin de financement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 29 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. MASSET, Mme PANTEL, M. ROUX, Mme GUILLOTIN et MM. GOLD, GROSVALET et CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et au deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « de ressources », sont insérés les mots : « d’un montant supérieur ou égal à 500 euros ».
Objet
Cet amendement rappelle que toutes associations recevant des ressources de l’étranger sont soumises à une obligation de déclaration, sous forme d'état séparé, et à insérer à la déclaration de compte annuel.
Dès lors, cet amendement prévoit d’instaurer un seuil de 500€, en deçà duquel, les associations bénéficiaires ne seraient pas soumises à cette déclaration.
Ce dispositif, instauré par l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, a été renforcé par l'article 21 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, sans prévoir les préjudices sur les petites structures qui ne bénéficient pas de main-d'œuvre nécessaire pour assurer la gestion administrative.
Le dispositif visé à l'article 4-2 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987, ne concerne pas les associations cultuelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 26 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :
« Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code des assurances ainsi que les obligations émises par les associations dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »
II. – La deuxième phrase de l’article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigée : « Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces fondations sont ceux autorisés par le code des assurances pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d’assurance ainsi que les obligations émises par les associations dans les conditions fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. »
Objet
Cet amendement est soutenu par France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt
général faisant appel à la générosité du public.
Cet amendement vise à inclure les titres associatifs au sein de la liste des placements financiers autorisés pour les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ainsi que les fondations d’entreprises, et par extension pour les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) au regard des statuts types.
Les titres associatifs constituent une solution de financement pour les associations. Il s’agit d’obligations émises par une association sans but lucratif qui permettent à ceux qui les acquièrent d'investir dans les fonds propres d'une association, en échange d'une rémunération annuelle plafonnée au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Cette mesure permettrait aux ARUP, FRUP et aux fondations d’entreprises d’utiliser leurs excédents de trésorerie pour investir dans des titres associatifs, favorisant ainsi le financement des associations émettrices.
Cela va dans le sens du plan d’action en faveur de l’investissement dans les associations présenté le 28 septembre 2021 par Olivia Grégoire, alors secrétaire d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable. En outre, cet amendement s’inscrit dans le cadre des travaux lancés par le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’Etat à l’été 2023, sur la reconnaissance d’utilité publique auxquels France générosités et le Centre français des fonds et fondations contribuent.
Si cet amendement ne vise pas directement les placements autorisés pour les FRUP, aucun texte n’y faisant référence hormis les statuts-types, il serait évidemment souhaitable que les évolutions prévues dans le présent amendement s’appliquent également aux FRUP.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 48 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme DEMAS, M. MENONVILLE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HINGRAY, COURTIAL, DUFFOURG, Alain MARC, CIGOLOTTI, SAUTAREL, Loïc HERVÉ et CAMBIER, Mmes GUIDEZ et GACQUERRE et M. GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de valorisation de l’engagement associatif, ».
Objet
La loi satisfait la possibilité pour les établissements supérieurs de créer des unités d’enseignement sur l’engagement bénévole. Cette unité d’enseignement a permis à de nombreux étudiants de découvrir le bénévolat et à beaucoup d’associations de renflouer leurs effectifs en suscitant l’engagement des jeunes. Mais, au local, les établissements d’enseignement supérieurs qui organisentcette unité d’enseignement demeurent encore minoritaires, créant une inégalité de reconnaissance de l’engagement bénévole, en fonction du territoire et de l’établissement d'enseignement supérieur de l’étudiant. Afin de respecter le principe d’égalité d’accès à une formation de qualité permettant aux étudiants de devenir des citoyens actifs et engagés, cet amendement propose de nommer clairement l’engagement bénévole comme objectif des établissements supérieurs. Il permettra, au local, d’être une base de travail et d’argumentation sur laquelle les étudiants, conformément à leur souhait, pourront solliciter les organes dirigeants des établissements supérieurs dans le but de créer des initiatives de reconnaissance de l’engagement bénévole.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 30 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables accueillis dans un établissement ou un service mentionné au 6° du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles bénéficiant d’une réduction d’impôts selon les modalités prévues au 1° peuvent bénéficier d’une bonification de cette réduction d’impôts lorsque ces personnes s’investissent dans des associations à but non lucratif. Cette bonification correspond à un supplément de 20 % du montant total de la réduction d’impôts accordée, dans la limite annuel d’un plafond de 10 000 euros. Pour bénéficier de cette bonification, les contribuables doivent justifier de leur participation à des activités bénévoles au sein des associations, selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Contrairement aux idées reçues, seulement trois bénévoles sur dix ont plus de 65 ans. Pourtant, le bénévolat est un moyen efficace de lutter contre l’isolement des séniors et permet aux personnes âgées de rester en bonne santé.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés par les professionnels du secteur, visant à assurer la promotion et développer la visibilité du bénévolat auprès des séniors.
L’amendement proposé ajoute un nouvel alinéa à l’article 199 quindecies du code général des impôts. Il prévoit une bonification de la réduction d’impôts accordée aux personnes âgées, accueillis dans des établissements qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie. Il permet d’inciter, les résidents qui le peuvent, à réaliser des activités bénévoles au sein de l’établissement. Ces activités pourraient s’articuler autour du développement du lien intergénérationnel afin de favoriser le contact et l’échange et renforcer la transmission de savoirs et de savoir-faire entre générations. Elles pourraient prendre la forme d’un accompagnement tutoré et d’exercices ludiques ou éducatifs.
Cette bonification serait calculée en fonction du montant de la réduction d’impôts initiale et serait soumise à des conditions précisées par décret.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 63 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Tous les organes déconcentrés des fédérations et associations délégataires d’une mission de service public et possédant leur agrément. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette mesure ne constitue pas une charge financière pour l’État puisque celles-ci avaient toujours été exemptées de cette taxe avant le jugement du Tribunal de Melun.
Si ce dispositif était considéré comme une charge financière, il est proposé de diminuer d’un montant équivalent l’enveloppe allouée à la mission « Ecole des Cadres » du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques.
Le Tribunal de Melun a rendu un jugement, le 1er février 2024, qui a désigné le District 77 de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions de l’article 231.ter.V.2°) du Code général des impôts.
Cette décision est une véritable (mauvaise) surprise considérant que la Fédération Française de Football (FFF), comme toutes les associations délégataires d'une mission de service public, était exonérée de cette taxe.
Si il est vrai que les deux Districts nord et sud de Seine-et-Marne ont fusionné en 2016, celle-ci n’a pas eu pour effet de conférer, au District issu de la fusion, une nature juridique différente de celle des deux Districts qui l’ont précédé.
Le District de Seine-et-Marne est, depuis la fusion, chargé exactement des mêmes attributions que chacun des deux Districts qui existaient précédemment et il est, dans les mêmes conditions, subdélégataire de prérogatives de puissance publique.
Pourtant, la Direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a considéré que le District de Seine-et-Marne devait être assujetti à des taxes dont chacun des deux Districts précédents était exonéré auparavant.
Par ce jugement du 1er février 2024, le Tribunal estime qu’il dispose d’une personnalité morale distincte, n’a pas le caractère d’une Fédération et ne peut donc se prévaloir de la déclaration d’utilité publique accordée à la FFF.
En conséquence, il est à craindre que, pour tous les sports, tous les Comités Sportifs Régionaux et Départementaux d’Ile-de-France soient désormais assujettis à ces taxes, avec effet rétroactif, même si leur Fédération détient le statut d’association reconnue d’utilité publique.
Cela ne manquera pas d’entraîner des conséquences financières importantes pour l’ensemble de ces Comités Sportifs, alors même que les conséquences d’une crise immobilière d’une ampleur inédite entraînent une chute importante des transactions immobilières se traduisant, pour les départements et les communes, par une perte de recettes de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d’euros de droits de mutation à titre onéreux, perte qui pourrait se prolonger sur plusieurs années.
Il convient dès lors de s'interroger sur la pertinence de soumettre désormais à ces deux taxes les organes déconcentrés des Fédérations sportives, qui exercent localement une mission de service public.
A noter enfin qu’outre les Comités Sportifs Régionaux et Départementaux d’Ile-de-France des différentes Fédérations Sportives agréées ou délégataires, le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (C.R.O.S.I.F.) et les 8 Comités Départementaux Olympiques et Sportifs d’Ile-de-France se trouveront dans la même situation puisqu’ils sont des organes déconcentrés du Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.), association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 51 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE 7 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article qui crée de nouvelles obligations est d'ordre réglementaire. Il n'a donc pas vocation à demeurer dans le texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 20 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GIRARDIN et Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 1
Après les mots :
l’État organise
insérer les mots :
sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d’outre-mer,
Objet
La généralisation du dispositif Guid’Asso doit être l’occasion de rectifier l’absence dans de nombreuses petites collectivités d’outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs de soutien et d’accompagnement des associations qui existent sur le reste du territoire national (Maison des Associations notamment).
Le présent amendement de clarification vise à reconnaître ces lacunes aujourd’hui et à assurer que les collectivités d’outre-mer isolées, où la vie associative remplit une place peut-être encore plus importante que sur le reste du territoire, ne soient plus laissées pour compte dans le cadre des dispositifs nationaux en matière de soutien et d’accompagnement des associations.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 2 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOSSELIN, VENTALON et BELRHITI, MM. GROSPERRIN, PIEDNOIR et BAS, Mme DREXLER, MM. Cédric VIAL, LEFÈVRE et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, Henri LEROY, PELLEVAT, CADEC, GENET, TABAROT et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et MICOULEAU et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 930 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la renonciation faite en faveur d’un organisme sans but lucratif ayant la capacité civile de recevoir des libéralités est établie par acte authentique reçu par un seul notaire. Elle mentionne précisément les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. »
Objet
Si les donations constituent une part minime des ressources collectées par les organismes sans but lucratif (OSBL), elles restent une ressource en croissance constante, avec près de 10% par an.
Afin de multiplier le potentiel de cette ressource, cet amendement propose de simplifier les donations en faveur des OSBL en assouplissant le cadre de la renonciation anticipée à l’action en réduction.
En présence d’héritiers réservataires, la réserve héréditaire peut constituer un frein au choix philanthropique du donateur. La renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) permet de sécuriser la transmission en faveur de l’OSBL en neutralisant le risque d’action en réduction que pourraient exercer les réservataires.
La RAAR est strictement encadrée : il s’agit d’un acte solennel qui doit être reçu en la présence de deux notaires, dont l’un est nommé par le président de la chambre des notaires.
Cependant, le formalisme exigé dans le cadre de la RAAR n’est pas justifié en cas de donation à un OSBL. En effet, il s’agit seulement de sécuriser le choix philanthropique du donateur en y associant ses héritiers réservataires.
Dans la lignée de la simplification des actes notariés, cet amendement propose que lorsque la renonciation est faite en faveur d’un OSBL, le formalisme se limite à un acte authentique exigeant la présence d’un seul notaire.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 1 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOSSELIN, VENTALON et BELRHITI, MM. GROSPERRIN, PIEDNOIR et BAS, Mme DREXLER, MM. Cédric VIAL, LEFÈVRE et BURGOA, Mme DI FOLCO, MM. MOUILLER, PACCAUD, PANUNZI, Henri LEROY, PELLEVAT, CADEC, GENET, TABAROT et KHALIFÉ, Mmes CANAYER et MICOULEAU et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1002-1, il est inséré un article 1002-2 ainsi rédigé :
« Art. 1002-2 – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
« La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs.
« La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut-être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 ».
Objet
Les legs constituent une ressource en croissance constante pour les organismes sans but lucratif (OSBL) dont le potentiel peut se multiplier, à condition d’en simplifier les dispositifs. Cet amendement vise à garantir dans le cadre des actions en délivrance de legs la sécurité juridique des légataires, dont peuvent faire partie les OSBL.
Depuis la réforme des successions et libéralités et la réforme des délais de prescription, le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance de legs est passé de 30 ans à 5 ans. Pourtant, en pratique, il est courant que les dossiers de succession s’étendent dans le temps pour diverses raisons : difficulté à obtenir des informations sur les légataires, absence de communication avec les légataires, difficulté à réaliser l’inventaire de la succession ou encore contestation du legs par la famille. Ainsi, il existe des risques non négligeables que les légataires, notamment associatifs, se retrouvent dans l’impossibilité d’agir en délivrance de leur legs en raison de l’écoulement du délai de prescription.
La situation actuelle est donc source d’une grande insécurité juridique pour les légataires et constitue une préoccupation importante pour les associations et fondations concernées. Par cet amendement, il est proposé de définir un point de départ plus souple au délai de prescription s’appliquant à l’action en délivrance de legs. Celui-ci serait toujours de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, à moins que l’intéressé ait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit sur le legs. Dans cette hypothèse, le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le successible est effectivement informé de son droit sur legs. De plus, l’amendement prévoit que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Ainsi, une fois la demande en délivrance de legs effectuée, le légataire sera garanti de pouvoir agir en délivrance de legs, sans risque de se voir opposer le délai de prescription. Par ailleurs, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire ; dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 27 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1002-1, il est inséré un article 1002-2 ainsi rédigé :
« Art. 1002-2 – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
« La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs.
« La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut-être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi » sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002-2 ».
Objet
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Les legs et donations représentent 1,3 milliard d’euros sur les 5 milliards de dons de particuliers récoltés chaque année par les organismes sans but lucratif (OSBL). Selon le Panorama des libéralités 2013-2022 de France générosités, les libéralités, composés à 68% par les legs, représentent une ressource en croissance considérable : +48% entre 2013 et 2022 (étude réalisée sur un panel de 66 associations et fondations). Les legs constituent donc une ressource en croissance constante pour les OSBL dont le potentiel peut se
multiplier, à condition d’en simplifier les dispositifs. Cet amendement vise à garantir dans le cadre des actions en délivrance de legs la sécurité juridique des
légataires, dont peuvent faire partie les OSBL. Depuis la réforme des successions et libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006) et la réforme des délais de prescription (loi n°2008-561 du 17 juin 2008), le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance
de legs est passé de 30 ans à 5 ans (article 2224 du Code civil).
Pourtant, en pratique, il est courant que les dossiers de succession s’étendent dans le temps pour diverses raisons : difficulté à obtenir des informations sur les légataires, absence de communication avec les
légataires, difficulté à réaliser l’inventaire de la succession, contestation du legs par la famille…. Ainsi, il existe des risques non négligeables que les légataires, notamment associatifs, se retrouvent dans l’impossibilité d’agir en délivrance de leur legs en raison de l’écoulement du délai de prescription. La situation actuelle est donc source d’une grande insécurité juridique pour les légataires et constitue une
préoccupation importante pour les associations et fondations concernées. Il est indispensable que le législateur intervienne pour rectifier cette situation. Par cet amendement, nous proposons de définir un point de départ plus souple au délai de prescription
s’appliquant à l’action en délivrance de legs. Celui-ci serait toujours de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, à moins que l’intéressé ait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit sur le
legs. Dans cette hypothèse, le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le successible est effectivement informé de son droit sur legs. De plus, l’amendement prévoit que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où le successible
demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Ainsi, une fois la demande en délivrance de legs effectuée, le légataire sera garanti de pouvoir agir en délivrance de legs, sans risque de
se voir opposer le délai de prescription.
Par ailleurs, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire ; dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
Cet amendement est essentiel au regard des témoignages des associations et fondations interrogées. En effet, nombre d’entre elles nous ont alertés sur le fait que, régulièrement, elles sont informées de leur statut de légataire plusieurs années après le décès du testataire, ce qui rend particulièrement difficile l’exercice de leur droit sur le legs au regard du point de départ du délai de prescription court qui s’applique aux actions
en délivrance de legs. En prévoyant un point de départ plus souple pour la prescription des actions en délivrance de legs, cet amendement simplifie la procédure de délivrance de legs. Cette évolution législative contribuera directement à l’augmentation des ressources des OSBL qui souffrent de la baisse de leurs ressources publiques et privées alors qu’elles font face dans le même temps à un accroissement de leurs activités.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 3 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes DREXLER et AESCHLIMANN, MM. BONHOMME, BELIN, BURGOA et CHASSEING, Mmes Nathalie DELATTRE, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JOSEPH, MM. KERN et KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY et Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, M. MASSET, Mme MICOULEAU, M. MIZZON, Mmes NOËL et PETRUS, MM. RAPIN, REICHARDT et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN et ROJOUAN, Mmes ROMAGNY et SCHALCK, MM. SOL et TABAROT, Mme VALENTE LE HIR et M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités perçues par les employés des associations et fondations sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, à l’occasion d’au plus six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif, mentionnées au c du 1° du 7 de l’article 261 du même code ; ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier les procédures de déclaration d’emplois ponctuels pour les associations qui y auraient recours, dans le cadre de manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées, dans l’année, à leur profit exclusif.
En effet, lors de manifestations de ce type et pour une question de logistique, il est souvent fait appel à des bénévoles et en cas de manque de bénévoles, à des emplois ponctuels, le plus souvent pour quelques heures seulement, pour sécuriser un parking, tenir des toilettes, etc.
Aujourd’hui, l’URSSAF impose aux représentants des associations, fondations de réaliser des déclarations pour chacun de ces emplois (même pour quelques heures de poste), sous peine de sanctions.
Dans un souci de simplification, cet amendement entend exclure de la liste de l’assiette de la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, les emplois ponctuels, uniquement au bénéfice des associations et fondations, et dans la limite de 6 manifestations par an (harmonisation des cotisations sociales sur ce qui existe en matière fiscale - article 261 du code général des impôts).
Ces manifestations de bienfaisance et de soutien sont celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'association organisatrice les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts sociaux ou philanthropiques poursuivis.
Comme en matière de TVA, il est donc indispensable de prendre en compte le but poursuivi par les organismes sans but lucratif pour adapter la charge sociale qui leur incombe.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 25 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour mener leur activité d’intérêt général, les fonds de dotation fonctionnent statutairement selon 2 modèles :
- Dotation consomptible : la dotation apportée au fonds peut être dépensée, rendant le fonds imposable sur les revenus de sa dotation
- Dotation non consomptible : la dotation est bloquée, et seuls les fruits qu’elle génère peuvent être dépensés
La grande majorité des fonds de dotation ont une dotation consomptible, mais pas ou peu de placements.
Toutefois, certains fonds se constituent avec des dotations importantes, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de millions d’euros ayant vocation à être placés. Ceux-ci optent naturellement pour le modèle de dotation non consomptible. Ces fonds, par le volume d’actifs qu’ils placent et distribuent aux structures d’intérêt général, ont vocation à se structurer dès leur constitution (ce qui suppose de disposer, notamment, de bureaux et d’une équipe salariée).
Les revenus des placements étant actuellement très faibles, ces structures se trouvent, en phase de démarrage, dans une situation préjudiciable, car ne disposant pas de revenus suffisants et par ailleurs empêchées d’utiliser leur dotation pour faire face à leurs frais de fonctionnement et d’assumer leurs charges (loyers, salaires, énergie, frais courants…). Cet écueil est généralement contourné par la souscription d’un emprunt bancaire ou d’un prêt d’honneur de la part du fondateur, ce qui génère des lourdeurs et des frais. Le sens de cet amendement est de faciliter le démarrage de ces fonds de dotation, la perte de ressources pour l’État étant quasi nulle.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 24 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement poursuit un objectif d’égalité de traitement entre structures non lucratives œuvrant en faveur de l’intérêt général.
En effet, aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures non lucratives créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent, directement ou en apportant leur soutien à des associations, sur l’ensemble des champs et des causes de l’intérêt général, qu’il s’agisse de l’environnement, de l’aide aux personnes, de l’éducation et bien d’autres encore. Dès lors, ceux-ci devraient pouvoir bénéficier de cet abattement, au même titre que les associations et les fondations reconnues d’utilité publique.
Par ailleurs, cet abattement pourrait constituer une forme d’incitation à développer l’emploi au sein des fonds de dotation. C’est pourquoi il est ici proposé d’étendre le champ posé par l’article 1679 A du CGI de l’abattement sur la taxe sur les salaires.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 62 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « décidées par », sont insérés les mots : « les ministères, » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au delà d’un seuil fixé par décret toute subvention fait l’objet d’un appel à projet préalable, deux mois avant son octroi, régulièrement publié, comportant la définition précise du projet et des critères de réalisation attendus, ainsi que les modalités de contrôle de sa mise en œuvre. »
Objet
La commission d’enquête sénatoriale consacrée au Fonds Marianne a permis de montrer les défauts d’encadrement des appels à projet permettant l’octroi de subventions à des associations, dont les règles sont aujourd’hui définies dans la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations.
Le défaut de transparence nuit à la qualité de la vie associative, dès lors qu’elle fait peser des soupçons de favoritisme sur une partie du tissu associatif, proche des administrations en capacité d’émettre des subventions.
Afin de renforcer la qualité de la vie administrative, il est donc proposé de renforcer le cadre des octrois de subventions, en précisant dans la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration l’existence d’appels à projet deux mois en amont de l’octroi de la subvention, la publication de ces appels à projets, et l’inscription dans ces appels à projet de critères objectifs destinés à renforcer le contrôle sur les résultats des subventions octroyées, afin de prévenir la répétition de tels faits.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 15 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. NATUREL et RAPIN, Mme Pauline MARTIN, M. TABAROT, Mme MULLER-BRONN, M. KLINGER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes DREXLER et DEMAS, M. SIDO et Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 7 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Si la situation du secteur associatif ainsi que les moyens d'encourager l'engagement bénévole méritent toute l'attention du législateur et du Gouvernement, les auteurs du présent amendement rappellent la position habituelle du Sénat visant à supprimer les demandes de rapports.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 22 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différents leviers permettant de soutenir financièrement les démarches d’innovation sociale et environnementale portées par les structures non lucratives agissant en faveur de l’intérêt général, comme les associations, fondations et fonds de dotation.
Objet
Amendement demande de rapport
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 16 rect. 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Cédric VIAL et DARNAUD, Mmes LAVARDE et DI FOLCO, M. GROSPERRIN, Mmes JOSEPH, PUISSAT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme JOSENDE, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, RIETMANN, PANUNZI, Henri LEROY, SAUTAREL, CADEC et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. CHATILLON, BOUCHET et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mmes SCHALCK et IMBERT, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme GARNIER, M. MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. NATUREL et RAPIN, Mme Pauline MARTIN, M. TABAROT, Mme MULLER-BRONN, M. KLINGER, Mmes BORCHIO FONTIMP et MICOULEAU, MM. Jean-Baptiste BLANC et BELIN, Mmes DREXLER et DEMAS, M. SIDO et Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 7 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient d'interpeler le Gouvernement sur la question du rôle des têtes de réseaux, notamment dans la promotion d'un certain nombre de dispositifs en faveur de l'engagement bénévole, ainsi que leurs besoins de financement et des propositions pour consolider leurs rôles.
Cependant, les auteurs du présent amendement rappellent la position habituelle du Sénat visant à supprimer les demandes de rapports.
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Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 28 rect. bis 13 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE, M. MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX, GOLD, BILHAC, CABANEL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER |
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fiscalité liée à la générosité. Ce rapport a pour objectif de dresser un état des lieux de la fiscalité liée aux dons ; d’étudier les voies autres que l’incitation fiscale pour encourager la philanthropie ; d’évaluer l’impact des mesures fiscales ces cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations. Ce rapport servira de base de travail pour les politiques à venir concernant les dons, leur fiscalité et la philanthropie en général. Il pourrait donc mener à des modifications des dispositifs fiscaux actuels.
Objet
Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations
d’intérêt général faisant appel à la générosité du public.
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 8 de la loi n°2021-875 du 1er juillet 2021 qui prévoit la publication d’un rapport sur la fiscalité liée aux dons et les autres moyens de développer la philanthropie. Près de trois ans après la promulgation de cette loi, ce rapport n’a toujours pas été publié par le gouvernement.
Pourtant, ce rapport permettrait d’éclairer les décideurs politiques, mais également les acteurs associatifs, sur les mesures à adopter en matière de dons, de fiscalité et de philanthropie. Il est donc essentiel que le gouvernement publie ce rapport dans les mois à venir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Engagement bénévole et vie associative (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 387 , 386 ) |
N° 43 rect. 14 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRULIN, MM. LAHELLEC, BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2125-1-1 de la deuxième partie du Livre Ier du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2125-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-1-…. – Par dérogation aux articles L 2125-1 et L 2125-1-1, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Objet
Les associations organisent régulièrement des évènements sur le territoire qui font l'objet d'occupations temporaires du domaine public. Ces occupations se font souvent, à la discrétion de la commune et par arrêté, à titre gratuit dans le cadre de son soutien à la vie associative, garante de l'animation en milieu rural. Ces arrêtés sont de plus en plus déclarés illégaux par certaines Préfectures.
Cet amendement vise à protéger cette possible dérogation faite par la commune. En effet, créer un tarif en matière d'occupation du domaine public pour certains évènements associatifs met en danger les finances des associations locales communales. L'organisation de ces manifestations, permet d'équilibrer les finances des associations basées, hormis sur l'encaissement des cotisations, sur la dotation communale d'une éventuelle subvention.
Enfin, ces organisations temporaires et exceptionnelles contribuent par ailleurs à l'animation des bourgs et villages ruraux et contribuent au lien social.