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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 403

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 325-14 du code général de la fonction publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1, l’une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l’accomplissement d’un service civique dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ainsi que des acquis de l’expérience acquise au titre de l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d’une association.

« L’une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine. »

II. – Alinéa 4 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 de la proposition de loi porte sur deux dispositifs distincts : le premier (I bis) a trait à l’accès à la fonction publique par la voie du troisième concours des titulaires d’un mandat électif local, le second (II) au droit à la formation des candidats à une élection locale.

Le I bis de l’article 14 rappelle un dispositif d’ores et déjà ouvert au bénéfice des élus locaux. En effet l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique énonce que « Le troisième concours est ouvert pour l'accès à certains corps ou cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée : […] 2° Ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ». L’article L. 325-8 du même code précise que « les statuts particuliers fixent la durée des activités ou mandats requise pour se présenter au troisième concours ».

L’article 14 crée un nouvel article L325-8-1 qui prévoit que chaque statut particulier fixe les conditions dans lesquelles les épreuves du troisième concours assurent la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant d’une activité professionnelle, d’un mandat local ou de responsable d’une association.

Cette rédaction ne peut en l’état être maintenue car ce sont les décrets pris en application du décret en Conseil d’Etat portant statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois de la fonction publique qui fixent le contenu des épreuves des concours et non le statut particulier lui-même.

C’est pourquoi le Gouvernement propose une rédaction alternative, étant rappelé que l’état du droit permet d’ores et déjà cette reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.

Le Gouvernement propose par ailleurs la suppression du II de cet article.

Le II de l’article 14 s’appuie en effet sur une définition du « candidat déclaré publiquement » qui n’est pas certaine juridiquement ; en outre, la possibilité pour le candidat de financer une formation élective grâce à son compte personnel de formation permet à des personnes morales de procurer un avantage en nature à un candidat, ce qui contrevient aux dispositions relatives au financement des campagnes électorales.

En premier lieu, le terme de « candidat déclaré publiquement » n'existe pas en droit, ce qui rend la rédaction de l'article fragile. Une personne ayant déclaré son intention de concourir à une élection n’est juridiquement identifiée comme candidat qu’à compter du dépôt de la déclaration de candidature à l’institution en charge du recensement des candidatures (le ministère, la préfecture etc.), qui délivre un récépissé accusant réception de cette candidature. Un récépissé définitif, qui distingue officiellement le candidat, ne peut être délivré que si les conditions énumérées par le code électoral pour chaque élection sont remplies et si les documents officiels visés par le même code établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité (âge, citoyenneté, absence d'inéligibilité, etc). Ces critères sont valables pour la durée de l’élection, c’est-à-dire, pour le candidat, de la réception du récépissé définitif de candidature jusqu’à la bascule de sa situation de candidat à celle d’élu ou de battu, et non dans les six mois qui précèdent le scrutin, délai qui semble excessivement long au regard des délais normaux de prise de candidature (en règle générale, six semaines avant le jour du scrutin). Dans le cadre du dispositif prévu par l’article 14, des « candidats déclarés publiquement » pourraient donc se rétracter au dernier moment et bénéficier d'une formation sans prendre part au scrutin.

En second lieu, certaines dispositions du II de l’article 14 relatives à l’emploi du compte personnel de formation (CPF) contreviennent aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral en permettant à une personne morale de procurer un avantage en nature à un candidat. En effet, les co-financements tiers via le compte personnel de formation sont possibles (article L. 6323-4 du code du travail). Le salarié, candidat à l’élection locale, pourrait se voir financer par son employeur une formation pour le futur exercice de son mandat en cas d’élection, sans lien avec l’objectif de sécurisation du parcours professionnel. L'accès du candidat à de telles formations serait dès lors susceptible de constituer un avantage en nature versé par une personne morale, irrégulier lors de la période de six mois précédant le scrutin.

En outre, la possibilité de recourir au CPF du secteur privé, et non des agents publics, crée une rupture d'égalité entre les candidats. En effet, les candidats travaillant dans le secteur privé bénéficieraient d'un avantage en termes de financement des formations par leurs deniers personnels par rapport aux agents publics se portant candidats à un scrutin.

Enfin, au-delà même de l’emploi du CPF, se pose la question de l’intégration de ces dépenses de formation au compte de campagne du candidat, qui n’est pas prévue par le présent article mais serait nécessaire pour assurer l’équité entre les candidats lors de la période de campagne.