Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 367 , 366 ) |
N° 323 rect. quater 5 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme LERMYTTE et MM. CHASSEING, BRAULT, Alain MARC, Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BLEUNVEN et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3142-61 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-61-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-61-....- Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales. »
Objet
Afin de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de ses fonctions électives locales, le salarié détenant un mandat de conseiller municipal peut bénéficier de droits d'absence, sous la forme d'autorisations d'absence ou d'un crédit d'heures (articles L.2123-1 et L.2123-2 du code général des collectivités territoriales).
Conformément aux dispositions de l'article L.2123-25 du CGCT, les absences des élus locaux salariés résultant de leur mandat par l'utilisation des crédits d'heures et des autorisations d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour les droits à retraite. En application de ce principe, lorsque ce temps d'absence n'est pas rémunéré par l'employeur, l'assiette des cotisations ne doit pas s'en trouver réduite.
Ce principe nécessite cependant d’être mieux connu, car pas toujours respecté.