Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 367 , 366 ) |
N° 245 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT, Mme BRULIN, M. LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 18 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « d’une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le I est applicable aux représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. »
…. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-… – Aucune personne investie d’un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. »
…. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés.
Objet
Si la rédaction proposée à l’article 18 de la proposition de loi est une véritable avancée, l’un des risques en matière de prise illégale d’intérêts serait de n’intervenir que de manière partielle, le cadre juridique en la matière étant aujourd’hui disséminé entre différents textes : le code général des collectivités territoriales, le code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement l’ambition et la portée de l’article 18 de la proposition suivante en y intégrant les précisions suivantes :
- Supprimer tout conflit « public-public »,
- recentrer la portée de l’article 18 sur le seul code général des collectivités territoriales (II) ;
- consacrer la distinction nécessaire entre le cas où un élu agit pour son intérêt propre – que l’on pourrait même qualifier de privé et qui rend le déport indiscutable – et le cas où il agit en qualité de représentant de sa collectivité au sein de la structure, dûment mandaté à cette fin par l’organe délibérant, en s’inspirant notamment de la jurisprudence administrative (CAA de Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA01085, Commune de Vauvert ; CE, 16 décembre 1994, n° 145370) (III).
Cet amendement est également partiellement proposé par France Urbaine.