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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 149 rect. bis

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C ARTICLE 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. UZENAT, BOURGI et COZIC, Mmes CARLOTTI, BONNEFOY et ESPAGNAC et MM. MONTAUGÉ, LUREL, GILLÉ, TISSOT, Patrice JOLY, CARDON, VAYSSOUZE-FAURE, PLA et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65-... ainsi rédigé :

« Art. 65-... – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à six mois. » 

Objet

Avec l’émergence des réseaux sociaux et du cyberharcèlement, les élus ne sont plus seulement visés par des violences physiques, mais également par de nombreuses diffamations et injures propagées sur le net qui conduisent nombre d'entre eux à démissionner de leur mandat.

La législation actuelle n’est pas adaptée à ce fléau d’un genre nouveau. En effet, le délai de prescription encadrant les délits de diffamations et d’injures sont extrêmement brefs, de trois mois seulement, à compter de la première publication.

Cet état du droit confère une impunité totale aux auteurs de propos diffamatoires et injurieux à l’endroit des élus sur les réseaux sociaux, puisque ces derniers n’ont ni le temps ni les moyens de procéder à une veille numérique, qui leur permettrait de prendre connaissance à temps de ces faits délictueux.

Aussi apparaît-il indispensable d'allonger le délai de prescription pour les délits de diffamations et d’injures de trois mois à un an.

Le présent amendement vise donc à revenir sur la disposition qui figurait dans la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux adoptée à l'unanimité par les sénateurs le 10 octobre 2023 mais qui a été ensuite rejetée en commission mixte paritaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond