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Direction de la séance

Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 367 , 366 )

N° 1 rect. bis

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme PUISSAT, MM. SAVIN, MICHALLET et REYNAUD, Mme DESEYNE, M. SAUTAREL, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme CARRÈRE-GÉE, M. MILON, Mme VERMEILLET, M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et DI FOLCO, MM. BURGOA, HOUPERT, SOL et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, MALET, Marie MERCIER, IMBERT et de CIDRAC, M. BOUCHET, Mme VENTALON, M. BRISSON, Mmes GARNIER, JOSENDE, BERTHET et MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes BELLUROT et GRUNY, MM. LAMÉNIE, COURTIAL, BAS, SAURY et VANLERENBERGHE, Mme LASSARADE, MM. PAUMIER, BELIN et BRUYEN, Mmes JACQUEMET et VALENTE LE HIR, M. LONGEOT, Mme ROMAGNY, MM. CHAIZE, RAPIN, GENET, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes AESCHLIMANN, ESTROSI SASSONE, NÉDÉLEC, DOINEAU, BELRHITI, CANAYER, JOSEPH et BORCHIO FONTIMP et MM. GREMILLET et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3142-85 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « la durée d’un mandat dans l’assemblée considérée ».

Objet

Lorsqu’un salarié est élu député ou sénateur, son contrat de travail est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat. Une fois son mandat expiré, celui-ci retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue, et bénéficie notamment de tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant l’exercice de son mandat.

Si le mandat est renouvelé, les dispositions relatives au retour à l’emploi précédent et à la récupération des avantages ne s’appliquent pas, sauf si la durée totale de la suspension a été inférieure à cinq ans.

Ainsi, un salarié devenu député ou sénateur en début de mandature et qui est réélu pour la mandature suivante perd le bénéfice de ces dispositions car il dépasse la durée totale de cinq ans de suspension. En revanche, si un salarié devient député ou sénateur en cours de mandature - suite à une démission par exemple - alors il conservera le bénéfice de ces dispositions s’il est réélu pour la mandature suivante, mais dans la limite de cinq ans de suspension au total.

Cependant, cette exception ne vise que les membres de l’Assemblée nationale puisqu’elle se limite à cinq ans. Elle ne considère pas de fait la durée du mandat d'un membre du Sénat qui est de six ans.

Par souci d’équité, l’amendement proposé vise donc à modifier le code du travail afin que cette durée soit celle du mandat correspondant à l’assemblée considérée, prenant ainsi en compte la spécificité de la durée du mandat sénatorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.