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Proposition de loi

Financement des entreprises de l'industrie de défense française

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 1

1 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires est opposé au fléchage du livret A et du livret de développement durable et solidaire (LDDS) vers le financement d'une économie de guerre. En effet, les Françaises et les Français sont très attaché-e-s à la philosophie de ces livrets d'épargne qui financent notamment la construction.

Cette proposition est d’autant plus inopportune que nous vivons actuellement une crise inédite du logement social : l’accession à la propriété est devenue quasi impossible pour une grande partie des Français.

Le financement de notre industrie de la défense ne peut pas se faire au détriment de notre solidarité nationale, alors que les besoins sociaux sont de plus en plus criants et que la précarité sociale atteint actuellement des tristes records.






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(n° 365 , 364 , 363)

N° 2

1 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

livret de développement durable et solidaire

par les mots : 

livret durable et militaire

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

livrets de développement durable et solidaire

par les mots :

livrets durables et militaires

III. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 221-27, toutes les occurrences des mots : « livret de développement durable et solidaire » sont remplacées par les mots : « livret durable et militaire ».

Objet

Le Livret Développement Durable et Solidaire vise, dans son intitulé même, à financer l’économie sociale et solidaire ou encore les rénovations énergétiques, et en aucun cas l’économie de guerre. Les 4,5 millions de titulaires de ce livret d'épargne seraient donc trompés par ce produit d’épargne, détourné de ses objectifs originels. 

C’est pourquoi dans un objectif de clarification pour les épargnants et les entreprises de l’industrie de défense française, cet amendement de repli souhaite renommer le “Livret de développement durable et solidaire” en “Livret durable et militaire”.






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(n° 365 , 364 , 363)

N° 3

1 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase, au début

Insérer les mots :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans,

Objet

Cet amendement de repli vise à limiter dans le temps l'objectif de cet article. En effet, les auteurs de cette proposition de loi justifient la nécessité de mobiliser l'épargne des Françaises et des Français pour l’industrie de la défense - alors même que la France est numéro deux mondial des ventes d'armes -  par la guerre en Ukraine causée par l'invasion russe. Une clause de revoyure nous parait donc essentielle.






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(n° 365 , 364 , 363)

N° 4 rect.

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE, VERZELEN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

arrêté du ministre chargé de l’économie

par les mots : 

un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des armées

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 1er prévoit que la fraction de la part des encours destinés au financement des entreprises est déterminée par le ministre chargé de l’économie. S’il paraît évident que Bercy détermine cette part, notamment dans la mesure où tout ce qui n’est pas affecté au financement de la BITD est affecté au reste de l’économie, il semble également opportun que le ministère des armées puisse également faire remonter les besoins spécifiques de ce secteur d’activité, notamment au regard de la loi de programmation militaire.

C’est pourquoi cet amendement vise à prévoir que la détermination de la fraction affectée aux entreprises de la BITD soit déterminée non par un arrêté du seul ministre chargé de l’économie, mais bien par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des armées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 364 , 363)

N° 5 rect.

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PAOLI-GAGIN et BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL, VERZELEN et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 3-…. – La commande publique participe au renforcement de la souveraineté nationale, notamment en développant la base industrielle et technologique de défense. »

Objet

Le financement des entreprises de l’industrie de défense française est un facteur clé de la souveraineté nationale. La compétitivité de cette industrie repose, comme pour le reste de l’économie, sur notre capacité collective à soutenir l’innovation dans ce secteur. De nombreux dispositifs de soutien à l’innovation existent déjà, qu’il s’agisse de l’action de Bpifrance et de France 2030 ou des dispositifs d’incitation fiscale, notamment avec le crédit d’impôt recherche (CIR).

Cependant, comme le démontre le rapport d’information Transformer l'essai de l'innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, rendu public en juin 2022, mieux vaut soutenir les entreprises innovantes en leur fournissant du chiffre d’affaires plutôt qu’en leur octroyant des subventions, dans un double souci d’efficience et d’efficacité. Financer les entreprises innovantes, ce n’est pas seulement garantir leur accès à de la dette ou à des fonds propres, c’est aussi et surtout leur permettre de développer leur outil industriel et leur capacité de production. C’est particulièrement vrai pour ce qui concerne les entreprises de la base industrielle et technologique de défense, qu'elles relèvent exclusivement de ce secteur ou qu'elles exercent une activité duale.

Bien sûr, le secteur de l’armement repose déjà essentiellement sur la commande publique. Mais à l’ère des conflits hybrides, la base industrielle et technologique de défense ne repose pas que sur le secteur de l’armement. Pour lutter contre les menaces informationnelles, pour se protéger contre les cyber-attaques, pour bâtir des stratégies d’influence, pour sécuriser l’approvisionnement énergétique, des entreprises issues d’autres secteurs d’activité peuvent aussi contribuer utilement au renforcement de la souveraineté nationale.

C’est pourquoi cet amendement vise à expliciter que la commande publique, de même qu’elle « participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale » (article L. 3-1) depuis la loi « résilience climat », contribue également au renforcement de la souveraineté nationale, notamment en développant la base industrielle et technologique de défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 364 , 363)

N° 6

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 7

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Par dérogation au 1° du présent article, le financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense est subordonné à l’épuisement d’une procédure de médiation engagée auprès du médiateur national du crédit. » ;

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment par cet amendement de repli, que s’il y a des problèmes de financement spécifique par le secteur bancaire des entreprises de la base industrielle et technologique de défense (BITD), ceux-ci n’ont pas été démontrés ni par les auteurs de la proposition de loi, ni par la commission des finances. Pour cette raison, ils souhaitent retreindre le champ du financement des BITD aux seules entreprises du secteur s’étant vu refuser leurs demandes de crédits et l’ayant fait attester par le médiateur du national du crédit.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 8

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-2-…. – I. – Les entreprises ayant une activité, même à titre occasionnel, dans l’un des domaines mentionnés au I de l’article R. 151-3 du présent code et notamment de la base industrielle et de défense ne peuvent dépasser le ratio de 30 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisés par des contrats conclus avec une entité étrangère, qu’elle soit un État, une personne physique ou morale.

« II. - Le présent article n’est ni applicable à une personne physique possédant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et domiciliée dans l’un de ces États, ni à une entité dont l’ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l’article R. 151-1, relèvent du droit de l’un de ces mêmes États ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K estiment que s’il convient d’être vigilant à un accès des entreprises de la défense au financement public, ce qui est un angle mort de la présente proposition de loi, les conditions de développement de ces entreprises ne peuvent être dépendantes de leur résultat à l’exportation. Si une part trop importante de leur chiffre d’affaires que nous fixons au-delà de 30% était réalisée avec des entités étrangères, ces entreprises ne répondraient plus aux besoins de défense de notre nation, mais en feraient un marché mondialisé comme les autres inscrits dans la compétition économique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(n° 365 , 364 , 363)

N° 9

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

est fixée

par les mots :

et la liste des entreprises bénéficiaires sont fixées

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent par cet amendement de repli prévoir que c’est au Gouvernement, en l’espèce au ministre de l’Économie, et non seulement aux banques privées, de recenser les entreprises éligibles aux fonds de l’épargne règlementée non-centralisée.






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(n° 365 , 364 , 363)

N° 10

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Au financement des petites et moyennes entreprises, dont le siège social ou la majorité des débouchés de production sont en France ou dans un État-membres de l’Union européenne ou dans État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France, notamment pour leur création et leur développement ; »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K sont particulièrement réticents à mettre l’épargne populaire au service d’entreprises intervenant dans le secteur de la défense qui seraient étrangères et qui n’auraient pas de relations commerciales substantielles avec la France ou l’un des États-membres de l’Union européenne.






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(n° 365 , 364 , 363)

N° 11

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 365 , 364 , 363)

N° 12 rect. ter

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. ROCHETTE et LONGEOT, Mme Laure DARCOS, MM. VERZELEN et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BRAULT, CHASSEING, WATTEBLED, Vincent LOUAULT, DAUBET et CHEVALIER


ARTICLE 2


Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

En outre et à titre indicatif, il tiendra compte dans ses conclusions de l’implication des établissements délivrant le livret A et de leur responsabilité quant aux résultats obtenus par le dispositif prévu à l’article 1er.

Objet

L’article 2 prévoit un rapport d’évaluation du dispositif de fléchage d’une partie des ressources collectées au titre du livret A, prévu à l’article 1er. Or, à aucun moment il n’est fait mention des établissement distribuant le livret A et de leur rôle. Ces établissements représentent pourtant un maillon essentiel de la bonne conduite et de la réussite de ce dispositif, dont la mise en place est unanimement saluée par les entreprises de l’industrie de défense française.

Alors que le secteur de l’industrie de défense français alerte sur ses difficultés à se financer, cet amendement vise à sensibiliser les établissements bancaires en prévoyant qu’à titre indicatif le rapport tienne compte de leur implication dans la bonne conduite de ce dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 364 , 363)

N° 13

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

 I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 … ainsi rédigée : 

« Section 7 quater

« Livret d’épargne défense souveraineté 

« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne défense souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France. 

« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État. 

« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire. 

« Le livret d’épargne défense souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne défense souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion. 

« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne défense souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française. 

« Les titres dans lesquels le livret d’épargne défense souveraineté peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ; 

2° Le livre VII est ainsi modifié : 

a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII, est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée :

« Sous-section 1 ter

« Livret d’épargne défense souveraineté 

« Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de 

L. 221-34-5 et L. 221- 34-6

La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française

 » ; 

b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 ter

« Livret d’épargne défense souveraineté

 » Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de 

L. 221-34-5 et L. 221- 34-6

La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française

 » ; 

c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée : 

« Sous-section 1 ter

« Livret d’épargne défense souveraineté

 » Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction issue de 

L. 221-34-5 et L. 221- 34-6

La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française

 » ; 

II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° … ainsi rédigé : 

« 7° … Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d’épargne défense souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ». 

III. – …. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

Objet

À l'initiative de son rapporteur, la commission des finances a amélioré la rédaction de l’article 1er afin de prévoir qu'un sous-objectif soit fixé au sein de l'objectif de financement des PME pour contribuer au financement de la base industrielle et technologique de défense (BITD) sans remettre en cause les cibles allouées au financement des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. 

Cependant, le rapporteur a convenu que cette solution répond partiellement aux difficultés de financement rencontrées par les entreprises de l'industrie de défense française qui sont moins celui de l'accès au crédit que celui du renforcement des fonds propres. Par conséquent, elle présente en elle-même des limites et constitue une solution d’attente à ce stade. 

Par ailleurs, en dépit des efforts du rapporteur qui a répété que l’article 1er ne remet nullement en cause les encours centralisés auprès de la Caisse des dépôts, au profit du financement du logement social, force est de constater que cette mesure continue de susciter des incompréhensions, des réserves, voire des objections de principe. 

En définitive, elle conduit à détourner le signal fort que nous souhaitons lancer de la nécessité de soutenir le financement de l’industrie de défense française non seulement en direction des acteurs économiques et financiers mais aussi de la population.

C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons de reprendre le dispositif présenté par nos collègues rapporteurs de la LPM pour 2024-2030 et adopté par le Sénat le 29 juin 2023 visant à créer un livret a hoc d’épargne de souveraineté. 

Cette option présente le mérite de pouvoir apporter une réponse aux besoins en fonds propres des entreprises de l'industrie de défense française. En outre, la création d’un produit dédié a pour avantage d'être identifié par les épargnants, qui choisissent très explicitement de soutenir les entreprises de la défense. Elle représente clairement un enjeu de souveraineté, dans un contexte d'économie de défense.

Ainsi, en plus de son caractère emblématique qui permet de renforcer le lien entre les armées et la nation et d’intéresser les Françaises et les Français à leur propre défense, le livret de souveraineté facilitera l’accès au financement de l’industrie de défense, en particulier dans le domaine de l’armement terrestre. 

Les auteurs de l’amendement ont conscience que la création d’un produit d'épargne dédié doit franchir plusieurs obstacles, de nature à le rendre opérationnel rapidement. Aussi, nous comptons sur l’action concertée du ministère des armées et du ministère de l’économie et des finances pour mettre en place cet outil financier dans les six mois prévus avant l'entrée en vigueur du dispositif, en assurer la distribution ainsi que la promotion par les établissements bancaires avec les précautions qui s’imposent : éviter tout effet d’éviction et préserver une certaine confidentialité des opérations de financement pour ne pas attirer l’attention sur certaines activités opérationnelles à venir. 






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N° 14

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. TEMAL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Première phrase

Supprimer les mots et le signe :

d’évaluation du dispositif prévu à l’article 1er de la présente loi.

II. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Ce rapport étudie également la possibilité de créer un produit d’épargne dédié au financement de l’industrie de défense française ainsi que

par les mots :

qui étudie

2° Après le mot :

international

supprimer la fin de cette phrase.

III. – Dernière phrase

Remplacer le mot :

enfin

par le mot :

également

Objet

Les auteurs de l’amendement soutiennent la nouvelle rédaction de l’article 2 relatif au rapport d’évaluation du Gouvernement adoptée par la commission des finances sur proposition de son rapporteur dès lors qu’elle prévoit de compléter le contenu de ce rapport pour traiter de l'ensemble des problématiques rencontrées par les entreprises de la BITD (fonds propres, accompagnement à l'international, règlementation relative aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, modalités d'intervention de la Banque européenne d'investissement) et qu’elle avance la date de sa remise au 31 décembre 2025. 

Toutefois, par coordination avec leur amendement présenté à l’article 1er, les auteurs du présent amendement proposent de supprimer la référence à l’évaluation de la mise en œuvre d’un produit d'épargne dédié au financement de l'industrie de défense française dans le rapport d’évaluation précité.






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N° 15 rect.

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TEMAL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi relative au financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense française

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence l'intitulé de la proposition de loi avec le choix de la commission qui préfère, à juste titre, la désignation de financement des entreprises de la base industrielle et technologique de défense française à celle d'entreprises de l'industrie de défense française.






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N° 16

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET et MM. DARRAS, Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 365 , 364 , 363)

N° 17

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET et MM. DARRAS, Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès des entreprises françaises de la base industrielle et technologique de défense (BITD) aux financements européens, afin d’envisager des pistes d’amélioration pour accéder aux fonds privés et publics et mettre fin au risque discriminatoire de la mise en œuvre de la taxonomie européenne.

Objet

Le système de taxonomie de l’Union européenne classe les activités comme étant « durables » ou « non durables », avec une conséquence très lourde pour les entreprises du BITD : les banques font en effet preuve d’une grande frilosité lorsqu’il s’agit de leur accorder des prêts.  

C’est un pan entier de notre industrie qui estime ainsi être discriminé lorsqu’il s’agit d’accéder aux fonds privés et publics, car les entreprises ne répondraient pas au respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

L’industrie française de défense, et plus largement l’industrie européenne de défense  soutiennent que les entreprises de la BITD devraient être explicitement incluses dans la catégorie des activités durables afin de préserver les voies de financement. Soutenues par les ministres de la Défense de l’UE, elles demandent depuis longtemps plus d’indulgence quant à la mise en œuvre des critères ESG.

Les auteurs de cet amendement estiment que la base industrielle et technologique de défense européenne joue un rôle indispensable dans la sûreté et la sécurité globales de l’Europe. A ce titre il convient de faciliter l’accès aux prêts aux entreprises, et bien sûr aux entreprises françaises, dans le but d’éliminer les obstacles à l’augmentation des investissements dans les capacités de production.

Plus qu’un rapport, c’est à une véritable réflexion sur la stratégie industrielle de défense européenne que cet amendement appelle.

 

 






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Proposition de loi

Financement des entreprises de l'industrie de défense française

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 18

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET et MM. DARRAS, Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux alinéas précédents.

III. – 1… L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini à l’alinéa suivant.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné à l’alinéa précédent est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.

2. Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du 1 du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

3. Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au 1 du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2025 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Objet

Pour faire face à l’augmentation élevée des prix de l’énergie en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie,  les articles 13 à 15 du règlement pris par le Conseil de l’Union européenne le 30 septembre 2022 prévoyaient la création d’une contribution temporaire de solidarité, applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.

Cette contribution exceptionnelle sur les superprofits des entreprises ayant profité des conséquences de la guerre en Ukraine (et surtout de l’augmentation des prix de l’énergie) avait un caractère temporaire.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la réintroduire, considérant qu’une contribution sur les profits de guerre se justifie toujours pleinement.

Une telle mesure permet non seulement de lutter contre l'enrichissement excessif de certaines entreprises, appelées communément « profiteurs de guerre », mais également de les faire participer à la remontée en puissance de nos outils de défense pour faire face à une guerre de haute intensité, assurer la crédibilité de nos forces de dissuasion et participer à la diffusion d’une culture de la défense.

L’intérêt de cette contribution des entreprises c’est également qu’elle permettrait de financer notre industrie de défense sans sacrifier nos dépenses sociales, mettant ainsi une limite à l’utilisation abusive de la formule « économie de guerre » qui sème, sinon la panique, au moins le trouble sur la possible militarisation de notre économie.

La mobilisation citoyenne est primordiale, avec notamment la possibilité de participer au financement de l’industrie par des apports volontaires, réglementés et sécurisés. C’est l’objet de cette proposition de loi. 

Cet amendement vient rappeler que la contribution sur les bénéfices de guerre est indispensable : au-delà de la manne financière qui permettrait de faire de notre souveraineté industrielle et technologique une véritable priorité, de penser l’industrie comme un pilier essentiel pour le développement de nos territoires et pour l’autonomie stratégique de notre pays, il s’agit de s’interroger sur la légitimité et sur les modalités de l’intervention de l’Etat dans la régulation et la répartition des superprofits de guerre.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Financement des entreprises de l'industrie de défense française

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 19

5 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Troisième phrase 

Remplacer les mots :

de la Facilité

par les mots :

du Fonds européen

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.