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Direction de la séance

Proposition de loi

Financement des entreprises de l'industrie de défense française

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 18

4 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Gisèle JOURDA, M. TEMAL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET et MM. DARRAS, Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET et VAYSSOUZE-FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024, une contribution temporaire de solidarité.

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins, des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux alinéas précédents.

III. – 1… L’assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice mentionné au I et 120 % du montant défini à l’alinéa suivant.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l’ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et précédant l’exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné à l’alinéa précédent est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.

2. Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du 1 du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

3. Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits qu’ils détiennent chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au 1 du III, l’assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.

VI. – Les réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.

VII. – La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2025 s’ils clôturent à l’année civile.

VIII. – La contribution temporaire de solidarité n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Objet

Pour faire face à l’augmentation élevée des prix de l’énergie en conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie,  les articles 13 à 15 du règlement pris par le Conseil de l’Union européenne le 30 septembre 2022 prévoyaient la création d’une contribution temporaire de solidarité, applicable aux entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz.

Cette contribution exceptionnelle sur les superprofits des entreprises ayant profité des conséquences de la guerre en Ukraine (et surtout de l’augmentation des prix de l’énergie) avait un caractère temporaire.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc la réintroduire, considérant qu’une contribution sur les profits de guerre se justifie toujours pleinement.

Une telle mesure permet non seulement de lutter contre l'enrichissement excessif de certaines entreprises, appelées communément « profiteurs de guerre », mais également de les faire participer à la remontée en puissance de nos outils de défense pour faire face à une guerre de haute intensité, assurer la crédibilité de nos forces de dissuasion et participer à la diffusion d’une culture de la défense.

L’intérêt de cette contribution des entreprises c’est également qu’elle permettrait de financer notre industrie de défense sans sacrifier nos dépenses sociales, mettant ainsi une limite à l’utilisation abusive de la formule « économie de guerre » qui sème, sinon la panique, au moins le trouble sur la possible militarisation de notre économie.

La mobilisation citoyenne est primordiale, avec notamment la possibilité de participer au financement de l’industrie par des apports volontaires, réglementés et sécurisés. C’est l’objet de cette proposition de loi. 

Cet amendement vient rappeler que la contribution sur les bénéfices de guerre est indispensable : au-delà de la manne financière qui permettrait de faire de notre souveraineté industrielle et technologique une véritable priorité, de penser l’industrie comme un pilier essentiel pour le développement de nos territoires et pour l’autonomie stratégique de notre pays, il s’agit de s’interroger sur la légitimité et sur les modalités de l’intervention de l’Etat dans la régulation et la répartition des superprofits de guerre.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond