Direction de la séance |
Proposition de loi Financement des entreprises de l'industrie de défense française (1ère lecture) (n° 365 , 364 , 363) |
N° 13 4 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET, CARLOTTI et CONWAY-MOURET, MM. DARRAS et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY, MARIE, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 7 … ainsi rédigée :
« Section 7 quater
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 221-34-5. – Le livret d’épargne défense souveraineté est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
« Ce livret peut être proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret. Un livret ne peut avoir qu’un titulaire.
« Le livret d’épargne défense souveraineté peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fonctionnement du livret d’épargne défense souveraineté et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion.
« Art. L. 221-34-6 – Les versements dans un livret d’épargne défense souveraineté sont affectés à l’acquisition de titres financiers contribuant au financement de l’industrie de défense française.
« Les titres dans lesquels le livret d’épargne défense souveraineté peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de la défense. » ;
2° Le livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII, est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
« Art. L. 742-12-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
b) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre III du titre IV, est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
» Art. L. 743-12-2. – Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
c) Après la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 … ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Livret d’épargne défense souveraineté
» Art. L. 744-11-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction issue de |
L. 221-34-5 et L. 221- 34-6 | La loi n° du relative au financement des entreprises de l’industrie de défense française |
» ;
II. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 7° … ainsi rédigé :
« 7° … Les intérêts des sommes déposées sur les livrets d’épargne défense souveraineté ouverts dans les conditions prévues aux articles L. 221-34-5 et L. 221-34-6 du code monétaire et financier ; ».
III. – …. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
Objet
À l'initiative de son rapporteur, la commission des finances a amélioré la rédaction de l’article 1er afin de prévoir qu'un sous-objectif soit fixé au sein de l'objectif de financement des PME pour contribuer au financement de la base industrielle et technologique de défense (BITD) sans remettre en cause les cibles allouées au financement des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Cependant, le rapporteur a convenu que cette solution répond partiellement aux difficultés de financement rencontrées par les entreprises de l'industrie de défense française qui sont moins celui de l'accès au crédit que celui du renforcement des fonds propres. Par conséquent, elle présente en elle-même des limites et constitue une solution d’attente à ce stade.
Par ailleurs, en dépit des efforts du rapporteur qui a répété que l’article 1er ne remet nullement en cause les encours centralisés auprès de la Caisse des dépôts, au profit du financement du logement social, force est de constater que cette mesure continue de susciter des incompréhensions, des réserves, voire des objections de principe.
En définitive, elle conduit à détourner le signal fort que nous souhaitons lancer de la nécessité de soutenir le financement de l’industrie de défense française non seulement en direction des acteurs économiques et financiers mais aussi de la population.
C’est la raison pour laquelle, nous vous proposons de reprendre le dispositif présenté par nos collègues rapporteurs de la LPM pour 2024-2030 et adopté par le Sénat le 29 juin 2023 visant à créer un livret a hoc d’épargne de souveraineté.
Cette option présente le mérite de pouvoir apporter une réponse aux besoins en fonds propres des entreprises de l'industrie de défense française. En outre, la création d’un produit dédié a pour avantage d'être identifié par les épargnants, qui choisissent très explicitement de soutenir les entreprises de la défense. Elle représente clairement un enjeu de souveraineté, dans un contexte d'économie de défense.
Ainsi, en plus de son caractère emblématique qui permet de renforcer le lien entre les armées et la nation et d’intéresser les Françaises et les Français à leur propre défense, le livret de souveraineté facilitera l’accès au financement de l’industrie de défense, en particulier dans le domaine de l’armement terrestre.
Les auteurs de l’amendement ont conscience que la création d’un produit d'épargne dédié doit franchir plusieurs obstacles, de nature à le rendre opérationnel rapidement. Aussi, nous comptons sur l’action concertée du ministère des armées et du ministère de l’économie et des finances pour mettre en place cet outil financier dans les six mois prévus avant l'entrée en vigueur du dispositif, en assurer la distribution ainsi que la promotion par les établissements bancaires avec les précautions qui s’imposent : éviter tout effet d’éviction et préserver une certaine confidentialité des opérations de financement pour ne pas attirer l’attention sur certaines activités opérationnelles à venir.