Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 88 rect. 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS et LINKENHELD, MM. ROS et KANNER, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 SEXIES |
I. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à la deuxième phrase du II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes ayant institué la déclaration de mise en location mentionnée à l’article L. 634-1 du code de la construction et de l’habitation ou l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635-1 du même code, peuvent prévoir, par délibération, que lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes, et ces derniers doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable.
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Notre amendement propose de simplifier le dispositif d'encadrement proposé pour les baux multiples en donnant la main aux collectivités concernées qui pourront plus facilement s'emparer de cette possibilité, par simple délibération.
Il est proposé en outre :
- d'appliquer le dispositif aux zones couvertes non seulement par l'autorisation préalable de mise en location comme prévu par le texte de la commission, mais également par la déclaration de mise en location.
- de prévoir que les locaux loués dans le cadre d'une colocation à baux multiples dans les zones couvertes par le "permis de louer" sont pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable.
Les assouplissements apportés par la loi ELAN en cas de colocation à baux multiples ont des effets désastreux dans les secteurs où prospèrent les marchands de sommeil. La ville de Grigny nous indique qu'ils ont également pour conséquence de compliquer la saisine des tribunaux alors que les logements divisés et sur-occupés restent la problématique majeure en matière d'habitat indigne.
Notre objectif avec cet amendement est donc de permettre aux élus de durcir les dispositions applicables aux colocations dans les zones particulièrement exposées à l'habitat indigne.