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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 87 rect. bis

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARTIGALAS, M. DEVINAZ, Mme LINKENHELD, M. KANNER, Mmes CARLOTTI et NARASSIGUIN, M. ZIANE, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD, LUREL, ROS, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La surface habitable et le volume habitable des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cube. La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Pour le calcul de la surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. »

Objet

Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 précise les règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation. Si ce décret réaffirme que la hauteur sous plafond de 2,20 m est suffisante et qu’à défaut, le logement doit être considéré comme impropre à l’habitation, il prévoit une exception dans l’hypothèse où le local considéré respecte par ailleurs les dispositions du décret n°2002-1020 du 30 janvier 2002 (art. 4) relatif aux caractéristiques du logement décent. Cette rédaction conduit potentiellement à permettre la mise en location d’un logement dont le volume habitable est au moins égal à 20 m³, c’est-à-dire un logement de 12m² avec une hauteur sous plafond de 1,80 mètre.

La rédaction proposée permettrait de lever toute ambiguïté et de simplifier l’action de l’État, et des collectivités dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, notamment pour le contrôle du respect des règles d’hygiènes et de santé, l’instruction des permis de louer...

Cet amendement est porté par les associations d’élus et acteurs de terrain.

Cet amendement est non seulement en lien très direct avec le texte car il a pour objectif de supprimer toute disposition qui favoriserait l’activité des marchands de sommeil ; et d’autre part, il appartient au Parlement de se saisir de toute mesure de nature à sauvegarder la dignité humaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 quater vers l'article additionnel après l'article 8 sexies.