Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 86 rect. bis 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ARTIGALAS, LINKENHELD et CARLOTTI, M. KANNER, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, BOUAD, CARDON, ZIANE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure afin que le logement remplisse les conditions minimales de confort et d’habitabilité définies par décret. »
Objet
L’expérience de la gestion de crise des périls et des évacuations montre que les conditions de réintégration ne sont pas toujours satisfaisantes. Des arrêtés d’interdiction d’occuper sont levés dès lors que les périls sont écartés, alors même que le logement ne respecte pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité.
Cet amendement prévoit que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne prescrivent explicitement les mesures afin que le logement, qui était régulièrement occupé, répondent aux normes de confort et d’habitabilité en sortie d’habitat indigne.