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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 86 rect. bis

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ARTIGALAS, LINKENHELD et CARLOTTI, M. KANNER, Mme BROSSEL, MM. FÉRAUD et LUREL, Mme NARASSIGUIN, MM. ROS, BOUAD, CARDON, ZIANE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure afin que le logement remplisse les conditions minimales de confort et d’habitabilité définies par décret. »

Objet

L’expérience de la gestion de crise des périls et des évacuations montre que les conditions de réintégration ne sont pas toujours satisfaisantes. Des arrêtés d’interdiction d’occuper sont levés dès lors que les périls sont écartés, alors même que le logement ne respecte pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité.

Cet amendement prévoit que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne prescrivent explicitement les mesures afin que le logement, qui était régulièrement occupé, répondent aux normes de confort et d’habitabilité en sortie d’habitat indigne.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 ter vers l'article additionnel après l'article 3.