Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 54 rect. bis 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BOUCHET et BURGOA, Mme DI FOLCO, M. FAVREAU, Mme JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE et MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, SIDO, TABAROT, LEFÈVRE et BACCI ARTICLE 9 BIS |
Alinéa 4
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »
Objet
Donner au président du conseil syndical ou à un membre désigné par l'assemblée générale, l'accès en lecture seule et à tout moment aux comptes bancaires de la copropriété, permettrait au conseil syndical d'exercer un contrôle régulier et en temps réel sur les opérations bancaires effectuées par le syndic, renforçant ainsi la transparence et la sécurité financière au sein de la copropriété.