Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 44 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire ou toute personne mentionnée à l’article L. 511-10 ne s’est pas, au moins en partie, acquitté de sa créance envers l’autorité compétente à l’expiration d’un délai de deux ans après la date de publication de l’arrêté de mise en sécurité, l’immeuble ou le logement concerné est automatiquement cédé à titre gracieux à cette même autorité. »
Objet
Cet amendement vise à protéger les communes, et en particulier les petites communes rurales, des risques de non recouvrement des frais engagés pour les mesures nécessaires et urgentes prises suite à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité.
Face à l’absence de réponse du propriétaire d’un immeuble représentant un danger et aux frais non négligeables engagés en conséquence pour garantir la sécurité des personnes, il est important que les communes disposent d’une garantie pour préserver leurs finances.
Le présent amendement vise donc à prévoir la cession automatique à titre gracieux à la commune de l’immeuble concerné lorsque le propriétaire ne s’est pas acquitté de sa créance envers la commune ayant pris en charge les frais de réparations.