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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 43 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et GUIDEZ, M. HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. LEVI, LAFON et COURTIAL, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, CAMBIER et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :

« Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus participent de plein droit aux réunions du conseil syndical mais ne disposent pas du statut de conseiller syndical. Ces représentants peuvent également assister à l’assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale en respectant le délai de convocation visé à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sont notifiés aux représentants des associations, selon les mêmes conditions, les documents visés à l’article 11 du décret précité. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer et renforcer le rôle des représentants des associations dans le cas des copropriétés dites « mixtes », c’est-à-dire celles qui se créent suite à la vente, par un bailleur social, d’une partie de ses logements. L’immeuble change alors de statut, passant de la monopropriété à la copropriété.

A l’heure actuelle, ces représentants sont invités à participer à l’assemblée générale, le syndic devant les informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, aucun délai de convocation n’est fixé par les textes et il n’est pas prévu de communiquer auprès des représentants les documents joints normalement à la convocation : comptes de la copropriété, contrats, devis…

De même, les représentants des associations n’ont pas de relations directes avec les autres copropriétaires et ne sont pas intégrés dans la gestion de l’immeuble alors même que les locataires peuvent y être majoritaires.

C’est pourquoi il est proposé, d’une part, d’aligner les conditions d’information des représentants des locataires avec celles des copropriétaires en faisant référence aux dispositions du décret du 17 mars 1967, impliquant ainsi le respect du délai de convocation de 21 jours existant et la communication des différents documents utiles (contrats, devis…) et, d’autre part, de permettre à ces représentants d’assister aux réunions du conseil syndical, de plein droit, mais sans droit de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.