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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 40 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LOISIER et GUIDEZ, M. HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. LEVI, LAFON et COURTIAL, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, CAMBIER et CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 41-12 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :

« Art. 41-…. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14-2-1, lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2, le montant de la cotisation annuelle alimentant le fonds de travaux ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 20 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 20 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. »

Objet

Le fonds de travaux a pour objet le préfinancement de travaux importants. Il est alimenté par une cotisation dont le montant, voté en assemblée générale, ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes, à savoir 5 % du budget prévisionnel ou 2,5 % du montant du plan pluriannuel de travaux. Toutefois, si aucun plan pluriannuel n’est voté, alors le taux de cotisation ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel.

Si, dans une copropriété de taille moyenne, avec un budget avoisinant les 100 000 €, le fonds peut être alimenté correctement (5 000 € / an minimum), cela n’est nullement le cas dans les petits immeubles. En effet, leur budget est très faible et comprend principalement l’assurance de la copropriété, éventuellement la rémunération du syndic, sauf si les copropriétaires ont opté pour une gestion autonome avec un syndic bénévole. Les montants obtenus par le biais du fonds de travaux sont donc extrêmement faibles et ne permettent en aucun cas de préfinancer des opérations urgentes ou de rénovation énergétique.

L’objet de cet amendement est de porter à 20 % le taux de cotisation du fonds de travaux, mais uniquement pour les petites copropriétés, à savoir celles comportant au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.