Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 39 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et GUIDEZ, M. HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. LEVI, LAFON et COURTIAL, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, CAMBIER et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER |
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) La constitution d’une réserve, laquelle ne peut excéder un quart du montant du budget prévisionnel. »
Objet
A l’heure actuelle, le syndic peut appeler auprès des copropriétaires une avance de trésorerie. Cette faculté est intéressante dans la mesure où elle assure au syndic un matelas financier lui permettant de payer les factures des fournisseurs en cas d’impayés ou de retards de paiements. Cependant, le règlement de copropriété doit prévoir expressément cette avance, laquelle ne peut excéder un sixième du budget prévisionnel, soit l’équivalent de deux mois de charges courantes. A défaut de mention dans le règlement, il appartiendra aux copropriétaires de procéder à une modification préalable de celui-ci, ce qui est complexe et coûteux puisqu’il faudra procéder à la publication des actes modificatifs.
L’objet de cet amendement est double. D’une part, il supprime toute référence au règlement de copropriété afin que l’assemblée générale soit à même de voter la mise en place de cette réserve. D’autre part, il porte le montant maximum de la réserve à un quart du budget prévisionnel, contre un sixième actuellement. En effet, ce montant est apparu relativement faible pour permettre au syndic d’acquitter les factures des fournisseurs de la copropriété en cas d’impayés ou de retards de paiements des copropriétaires.