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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 34 rect. bis

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre V du livre V du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 551-… ainsi rédigé :

« Art. L. 551-…. – Les logements respectent des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable :

« 1° Le logement dispose d’au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

« 2° Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres et dont la largeur sont impropres à l’habitation.

« 3° Les pièces de vie du logement ont une largeur suffisante pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une largeur égale ou supérieure à 2 mètres est suffisante. Les locaux dont la largeur est inférieure à 2 mètres sont impropres à l’habitation.  

« La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1. »

Objet

Cet amendement permet de corriger les effets contreproductifs du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés. 

Ce décret affaiblit plusieurs normes de salubrité et conduit à entraver la lutte contre les marchands de sommeil et autres propriétaires abusifs en tirant vers le bas toutes les normes de qualité des logements mis en location.

Alors que jusque-là, la hauteur sous plafond d’un logement devait être de 2,20 mètres minimum, le décret du 29 juillet 2023 parle désormais de « volume habitable suffisant » avec un seuil fixé à 20m3.

Le décret montre la nécessité d'une précision législative puisque celui-ci permet la location de sous-sol aménagé et abaisse la hauteur sous plafond minimale 1 mètre 80 alors même que la taille moyenne des hommes en France est de 1 mètre 78 et qu’elle est en constante augmentation. Dans ces conditions, la circulation des occupants et des personnes sans danger dans les locaux d’habitation n’est pas assurée.

Avant la publication du décret du 29 juillet 2023, la règlementation considérait que les espaces de moins de 2 mètres de largeur constituaient des couloirs ou des culs de sac, ne pouvant être retenu pour le calcul de la surface des pièces de vie.

C’est pourquoi, cet amendement précise également que les pièces de vie doivent avoir une largeur minimum de 2 mètres, car en l'absence d’une largeur minimum, pourraient être loués des "logements couloir", par exemple de 1 mètre 60 de largeur.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Droit au Logement. 

Il présente un lien direct avec le présent projet de loi et les dispositions prévues par l’article 8 ter à l’article 8 quater car il a pour objectif de supprimer toute disposition qui favoriserait l’activité des marchands de sommeil.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 ter vers l'article additionnel après l'article 8 sexies.