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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 27

22 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme GUHL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8 TER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 225-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 8 ter issue de l’Assemblée nationale. 

La volonté de condamner lourdement les marchands de sommeil est unanimement partagée.

Cependant, les condamnations sont actuellement très faibles en nombre au regard de l’ampleur du problème et il paraît surtout nécessaire d'élargir le délit. 

C’est pourquoi, il importe de supprimer la référence à l'état de vulnérabilité ou de dépendance de la victime, ce que la commission des affaires économiques n’a pas voulu suivre tout en alourdissant les peines principales contre les marchands sommeils en les portant de cinq ans de prison et 150 000 euros d'amende à sept ans et 200 000 euros. 

Tel est le sens de cet amendement qui a été travaillé avec les associations et collectifs en lutte contre le mal-logement et l'habitat indigne de Marseille.