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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 23 rect.

22 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A


Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot ; » 

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le plafonnement des frais de recouvrement réclamés par le syndic en cas d’impayés d’un copropriétaire. 

Initialement prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014, ce  dispositif a été supprimé, sans explication, par l’ordonnance de réforme de la copropriété du 30 octobre 2019. Ce plafonnement était justifié par le contexte juridique très favorable aux syndics concernant les frais privatifs. 

Non seulement, ils imputent des frais au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention qui les prévoit, empêchant ce dernier de donner son accord sur le prix ainsi  fixé, mais ils bénéficient également d’une situation d’exclusivité sur ce type de prestations, qui leur  permet de prévoir des prix exorbitants, sans rapport avec le service rendu. De tels frais peuvent peser très lourd sur les copropriétaires « captifs ». 

Il n’est pas rare de voir des lettres recommandées facturées une trentaine d’euros, voire plus. De même, certains syndics se contentent uniquement de démarches purement administratives (multiplication des relances et autres commandements de payer), leur permettant ainsi de facturer  des prestations exceptionnelles en sus de leurs honoraires de base. Or, une telle façon de procéder, en plus d'accroître artificiellement la dette du copropriétaire, retarde la réalisation d’actes juridiquement efficaces et ayant un intérêt procédural, tels qu’une injonction de payer ou une assignation. Cette situation est régulièrement dénoncée par les associations de consommateurs. 

Si les honoraires pouvant être réclamés par le syndic dans le cadre d’un état daté ont bien été  plafonnés par décret, cela n’a jamais été le cas des frais de recouvrement. Par ailleurs, le Conseil  d’État, dans un arrêt du 5 octobre 2016 est venu confirmer que la loi ALUR de 2014 prévoyait bien le plafonnement par décret des frais de recouvrement. 

A l’heure où les questions liées au pouvoir d’achat de nos concitoyens sont de plus en plus  prégnantes, il est indispensable de réintroduire cette mesure protectrice du consommateur. C’est pourquoi, il est proposé que soit réintégré le plafonnement par décret des frais de recouvrement en cas d’impayés d’un copropriétaire. 

Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi, à savoir la prévention des difficultés au sein des copropriétés, en visant les dispositions relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi du 10 juillet 1965.

Cet amendement a été travaillé avec la CLCV et la Fondation Abbé Pierre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.