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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 2

19 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 14 BIS


I. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 1er en notifie le projet, par courrier recommandé ou par acte extrajudiciaire signifié à personne ou à domicile, à tous les indivisaires, ou leur en remet un exemplaire en main propres contre récépissé. Il procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.

« En cas d’impossibilité de procéder à la notification prévue par l’alinéa précédent, les effets attachés à celle-ci résultent du seul accomplissement des formalités de publicité visées au même alinéa. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas l’indivisaire omis ne peut réclamer sa part qu’en valeur auprès des autres copartageants. »

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 2 de la loi du 27 décembre 2018 prévoit que le projet d’acte de vente ou de partage est notifié à tous les indivisaires.

Cette exigence pose deux difficultés.

D’abord, elle est inutile à l’égard des indivisaires qui sont eux-mêmes à l’initiative du projet d’acte ; elle peut dans ce cas être remplacée par une remise en mains propres contre récépissé.

Ensuite, la nécessité de recourir à un acte extrajudiciaire signifié par huissier est source de coût et de lourdeur qui ne sont pas toujours justifiés.

C’est pourquoi il est proposé de préciser que la notification peut prendre la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou d’un acte d’huissier signifié à personne où ou à domicile.

Enfin, il est parfois impossible en pratique d’atteindre certains indivisaires, soit par manque d’information quant à leur adresse, soit en raison de leur éloignement.

En pareil cas, il est proposé de retenir que l’accomplissement par le notaire des modalités de publicité prévues par la loi emporte les mêmes effets que la notification.

Afin d’assurer la sécurité d’ensemble du dispositif, il est proposé d’affirmer l’opposabilité de l’acte de vente ou de partage aux indivisaires n’ayant pas consenti, sans réserver le cas d’une absence de notification. Il importe de préciser qu’en aucun cas les droits de l’indivisaire n’ayant pas reçu notification ne sont méconnus : la quote-part du prix lui revenant sera consignée par le notaire et lui sera réservée.

Par ailleurs, il est parfois impossible de savoir avec certitude combien de personnes exactement ont des droits indivis sur un bien.

Le seuil de la moitié se calculerait sur le fondement des déclarations reçues par le notaire dans un acte de notoriété (voir amendement n° 2), mais il existe toujours un risque, malgré les diligences du notaire, qu’un indivisaire soit omis.

Ce cas est différent de celui où un indivisaire est connu mais où il est impossible de lui notifier l’acte. Dans le cas d’omission, les droits de l’indivisaire ne seront pas du tout pris en compte dans l’acte de vente ou de partage.

Afin de sécuriser l’opération, il est proposé d’exclure la possibilité d’une revendication en nature par l’indivisaire omis : une action en nature porterait atteinte à la sécurité de l’acquéreur (en cas de vente) ou d’un éventuel sous-acquéreur (si les biens sont vendus à un tiers suite au partage). Il est donc proposé de préciser, à la toute fin de l’article 2 de la loi du 27 décembre 2018, que l’indivisaire omis ne peut réclamer sa part qu’en valeur (et non en nature), et auprès des autres copartageants (et non auprès d’un tiers acquéreur).

Cette disposition va dans le même sens que la modification de l’article 5 envisagée dans le projet de loi, mais elle a une portée plus générale.