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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 146

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAMBAUD, BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mme SCHILLINGER, MM. BITZ et MOHAMED SOILIHI, Mme HAVET, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, MM. IACOVELLI, LEMOYNE et THÉOPHILE, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, MM. PATIENT, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 26-…. – Les dispositions de l’article 33 ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26-4. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure expressément l’application de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 dans le cadre du financement créé par l’article 2 du projet de loi.

L’article 33 permet aux copropriétaires opposants ou défaillants lors de la prise de décision de travaux, de demander l’échelonnement sur dix ans des paiements.

Dans le cadre du nouvel emprunt créé par l’article 2, tous les copropriétaires participent à l’emprunt selon les modalités contractuelles ou versent, dans un délai de six mois en cas de refus de participer à l’emprunt, la totalité de leur quote-part du prix des travaux.

L’option d’échelonnement des paiements prévue par l’article 33 doit donc être écartée.