Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 129 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 SEXIES |
Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alignement des délais d’instruction entre permis de louer et permis de diviser est bienvenu.
En revanche, considérer le constat d’une infraction au titre du code de l’urbanisme comme un motif de refus de délivrance de l’autorisation préalable de mise en location (APML) n’est pas pertinent. En effet, le dispositif de l’APML est lié aux critères de décence et de dignité, or les infractions au titre du code de l’urbanisme sont étrangères à ces considérations de décence ou de dignité du logement. Par ailleurs, le seul constat d’une infraction n’est pas suffisant, elle peut être remise en question par la décision du juge, de ce fait cela fragilise juridiquement la décision de refus de délivrance de l’APML.
Les dispositions consacrées aux colocations à baux multiples quant à elles sont peu opérantes. En effet, en modifiant les surfaces et volumes des parties privatives pour les colocations en baux multiples, la loi ELAN a permis d’assouplir le recours aux baux multiples. Or, le recours à ce type de bail présente des avantages pour les colocataires, notamment en leur évitant la solidarité inhérente au bail unique.
En outre, en prévoyant des surfaces et volumes de 9 mètres carrés et 20 mètres cubes, le législateur s’est aligné sur les critères définissant une pièce à vivre dans un logement décent, ce qui est cohérent avec le corpus juridique en vigueur.
Enfin, le dispositif prévu au II est très complexe.
Pour ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le 2°) du I et l’intégralité du II de l’article 8 sexies.