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Direction de la séance

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 343 , 342 , 333)

N° 127

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéas 25 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

4° À l’article L. 311-8, après les mots : « des articles L. 242-1 à L. 242-7, » est insérée la référence : « L. 311-8-1, » ;

5° Après l’article L. 311-8, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.

« S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation.

« Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction.

« Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521-2. » ;

6° À l’article L. 311-9, après les mots : « L. 311-8 » sont insérés les mots : « L. 311-8-1 » ;

7° Après l’article L. 323-4, il est inséré un article L. 323-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-5.- Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procèdera à leur paiement ou à leur consignation. »

Objet

Les marchands de sommeil, poursuivis ou condamnés à ce titre, peuvent d’ores et déjà se voir confisquer leurs indemnités d’expropriation.

Le présent amendement a pour objet de garantir une bonne articulation entre les procédures civiles et pénales, afin que les sommes débloquées par l’expropriante puissent être immédiatement saisies.