Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 114 rect. ter 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAMBIER, Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO et MAUREY, Mme Olivia RICHARD, MM. LAFON, COURTIAL et KERN, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES |
Après l'article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 634-3 les mots : « renouvelée à chaque nouvelle mise en location » sont remplacés par les mots : « valable deux ans » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 635-4 les mots : « doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location » sont remplacés par les mots : « est valable deux ans ».
Objet
Cet amendement vise à introduire une durée de validité de deux ans pour le permis de louer, contribuant ainsi à assurer une gestion efficace des autorisations de location.
En effet, le dispositif repose beaucoup sur les propriétaires qui font les demandes de permis et qui doivent redéposer pour chaque nouvelle mise en location, ce qui peut être régulier sur les territoires en tension. Il pourrait donc être considéré qu’une autorisation obtenue reste valable durant deux années à compter de la notification de l’arrêté afin d’alléger les démarches pour les propriétaires bailleurs.