Direction de la séance |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 343 , 342 , 333) |
N° 11 rect. 27 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 9 TER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24. » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire la possibilité de convoquer une assemblée générale de rattrapage lorsqu’une résolution relevant de la majorité de l’article 25 n’a pas été adoptée et qu’aucune passerelle de majorité ne peut être actionnée, faute d’un nombre suffisant de participants.
En effet, l’ordonnance de réforme de la copropriété du 30 octobre 2019 a supprimé ce dispositif, estimant qu’il était superflu au regard de l’instauration du vote par correspondance et de la possibilité de participer aux assemblées générales à distance. Or, il n’est pas rare, face au développement de l’absentéisme, que certaines résolutions ne puissent tout simplement pas être adoptées. Ainsi, certaines copropriétés ne peuvent désigner de syndic, rendant alors nécessaire la saisine du juge en vue de remédier à la situation.
Le texte initial envisageait de rétablir ce dispositif uniquement pour les travaux d’économie d’énergie. Il est proposé ici de l’étendre à l’ensemble des résolutions relevant de la majorité de l’article 25, comme cela était le cas auparavant.