Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 82 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
aux articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2
par les mots :
à l’article L. 2242-4-1 et les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les circonstances prévus à l’article L. 2242-4-2
II. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule
III. – Alinéa 30
1° Après les mots :
gaz ou
insérer les mots :
, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément,
2° À la fin, supprimer les mots :
, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément
IV. – Alinéa 32
Remplacer la référence :
le 10° de l’article L. 2242-4
par la référence :
l’article L. 1633-5
Objet
Le présent amendement procède à divers ajustements techniques au dispositif de l’article 12 relatif à la création d’un délit « d’incivilité d’habitude » dans sa version adoptée par la commission des lois. Il prévoit :
- des mesures de coordination avec les dispositifs adoptés par la commission à l’article 14 relatif à la délictualisation des oublis de bagages ainsi qu'à l'article 15 relatif à la délictualisation du bus- et du trainsurfing ;
- la correction d’un oubli dans la caractérisation de l’infraction, susceptible d’être constitutive d’un délit « d’incivilité d’habitude » dès lors qu’elle est commise de façon répétée, constituée par le fait pour toute personne de ne pas respecter les règles mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public relatives à l’entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l’arrêt d’un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée autorisée du stationnement d’un véhicule ;
- une clarification d’ordre purement rédactionnel.