Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 72 rect. bis 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT, BELIN, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, COURTIAL et DAUBRESSE, Mme DEMAS, M. DHERSIN, Mmes DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, HERZOG et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGEOT et MAUREY, Mme MULLER-BRONN, M. PACCAUD, Mme PLUCHET, MM. RAPIN, REYNAUD, SAUTAREL, SAVIN et GENET, Mme VALENTE LE HIR, MM. GROSPERRIN, MANDELLI, SOMON, LAUGIER et CHAIZE, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Pascal MARTIN et CAPO-CANELLAS, Mme EVREN, MM. ANGLARS, SIDO, CHEVROLLIER et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, de CIDRAC et AESCHLIMANN, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT, MEIGNEN et PERNOT et Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU et MALET ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article... ainsi rédigé :
« Art. 2251-.... – À l’occasion des mesures de contrôles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent, avec le consentement du propriétaire, immobiliser tout objet qui, porté ou transporté sans motif légitime, peut constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal.
« En cas de refus de remettre ledit objet en vue de son immobilisation, la personne concernée, même munie d’un titre de transport valide, peut se voir interdire l’accès aux emprises immobilières et emplacements correspondant aux arrêts et stations nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire, guidé et routier de voyageurs et aux véhicules qui y sont affectés, ou, le cas échéant, se voir enjoindre de quitter lesdites emprises et lesdits emplacements ou de descendre desdits véhicules au premier point d’arrêt suivant la demande mentionnée au premier alinéa du présent article.
« En cas de refus d’obtempérer, ces mêmes agents peuvent, en tant que de besoin, requérir la force publique pour interdire à l’intéressé l’accès aux emprises immobilières et emplacements correspondant aux arrêts et stations et aux véhicules ou le contraindre à quitter lesdites emprises et lesdits emplacements ou à descendre desdits véhicules.
« Les mesures prévues au présent article sont mises en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est informé, sans délai et par tout moyen, des mesures prises.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets immobilisés en application du premier alinéa du présent article sont conservés et peuvent être rendus à leur propriétaire. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge et du GPSR de retirer des objets dangereux dans les véhicules et emprises de transport.
Il prévoit la possibilité, à l’occasion de l’inspection visuelle ou de la fouille de bagages ou de palpations de sécurité réalisées dans le cadre d’une opération de contrôle, pour les agents de la Suge et du GPSR d’immobiliser les objets dangereux qui constituent des armes, soit par nature soit par destination.
En cas de refus d’obtempérer, ces agents pourraient interdire l’accès aux gares, espaces et stations et aux véhicules ou enjoindre l’intéressé de quitter les lieux.