Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 71 rect. bis 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT, BELIN, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, COURTIAL et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, HERZOG et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGEOT et MAUREY, Mme MULLER-BRONN, M. PACCAUD, Mme PLUCHET, MM. RAPIN, REYNAUD, SAUTAREL, SAVIN, DHERSIN et GENET, Mme VALENTE LE HIR, MM. GROSPERRIN, MANDELLI, SOMON, LAUGIER et CHAIZE, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER et IMBERT, MM. Pascal MARTIN et CAPO-CANELLAS, Mme EVREN, MM. ANGLARS, SIDO, CHEVROLLIER et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, de CIDRAC et AESCHLIMANN, MM. Stéphane DEMILLY, FARGEOT, MEIGNEN et PERNOT et Mmes BORCHIO FONTIMP, MICOULEAU et MALET ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2251-9 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et dernier alinéas du même article L. 613-2, si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles d’être des armes au sens de l’article 132-75 du code pénal, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions initiales de l’article 1er, qui visaient à permettre aux agents de la Suge et du GPSR de procéder à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection.
Les attaques et actes de malveillance étant par nature imprévisibles, il est indispensable de garantir les capacités d’action des agents des services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP, qui se trouvent bien souvent en première ligne. Or, en l’état actuel du droit, le fait de dépendre de la publication d’un arrêté préfectoral limite et complexifie leurs possibilités d’intervention. En effet, cela implique de vérifier au préalable si le périmètre dans lequel survient l’infraction est bien couvert par un arrêté préfectoral et si celui-ci est toujours en vigueur.