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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 58 rect.

13 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CARRÈRE-GÉE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BOUCHET et BURGOA, Mmes DUMAS, EVREN, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PRIMAS et MM. SAUTAREL et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du contrevenant » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l’auteur de l’infraction » et après le mot : « identité », sont insérés les mots : « et son adresse » ;

2° L’article L. 2241-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-10. – Les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre, à la contravention d’outrage sexiste et sexuel, au délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé, doivent être en mesure de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des véhicules de transport ou dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour cela, être porteurs d’un document attestant cette identité et cette adresse ; la liste des documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d’infractions aux règles tarifaires, l’obligation prévue au présent alinéa ne s’applique pas si les auteurs de l’infraction régularisent immédiatement leur situation. »

Objet

Le présent amendement étend à l’ensemble des infractions liées à la police des transports l’obligation d’être en mesure de justifier de son identité et de son adresse, qui est actuellement réservée à la seule infraction de voyage sans titre de transport. 

L’identité et l’adresse d’un contrevenant constituent en effet des informations indispensables pour assurer l’effectivité de la sanction.

En conséquence, l’amendement retient également, pour les articles L.2241-2 et L.2241-10 du code des transports, une formulation identique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.