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Direction de la séance

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 319 , 318 , 313)

N° 43

12 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE et DOSSUS, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 vise à réprimer plus sévèrement les oublis de bagages sur les réseaux de transports dès lors qu’ils en perturbent l’exploitation. Il s’agit d’une délictualisation et d’une élévation du quantum de peine encouru en cas d’abandon de bagage ou objet.

Bien que les rapporteurs aient modifié le texte initial de façon à distinguer le cas d’un abandon involontaire de celui d’un abandon intentionnel, en créant deux régimes de peine et d’amende distincts, les auteurs de cet amendement considèrent que cette mesure est disproportionnée et excessive, voire inefficace.

En effet, comment parvenir à juger et prouver le caractère intentionnel ou non de l’abandon ? D’une part, il semble difficile voire impossible d’attester l’intention ou la négligence. Cette mesure ouvre d’ailleurs des risques d’abus et de jugements discrétionnaires. D’autre part, il est fort probable que le contrevenant, dans de telles circonstances, ne signale jamais un oubli de bagage et que la procédure d’Amende Forfaitaire Délictuelle (AFD) visant les seuls cas où l’abandon de bagage est intentionnel et volontaire soit peu appliquée.

La peine prévue en cas d’oubli ou d’abandon par négligence paraît également disproportionnée et excessive malgré son abaissement à 2500€ au lieu de 3750€ dans le texte initial. En effet, une personne oubliant son bagage ou un objet est davantage victime que contrevenante. Par ailleurs, on peut douter que la personne concernée signale de bonne foi un tel oubli en vue de la restitution de son bagage ou objet perdu non-intentionnellement, afin d’éviter le paiement de l’amende, si la valeur du bien n’excède pas le montant de 2500€.

Enfin, le droit applicable permet déjà de réprimer les oublis de bagage au titre de l’article L. 2242-4 al. 4 du code des transports, qui punit « le fait pour toute personne de troubler ou d’entraver (…) la mise en marche ou la circulation des trains ».

Le présent amendement vise donc à maintenir en l’état le droit applicable. Le Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires considère, en effet, que le seul levier efficace serait de parvenir à une culture et à des pratiques où l’étiquetage des bagages devient automatique. Cela induit le renforcement du travail de prévention, d’alerte, et une présence humaine accrue dans les transports.