Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 42 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, FERNIQUE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de l’agent qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Objet
Le présent amendement de repli a pour objet de préciser le cadre dans lequel s’effectue une palpation de sécurité, en reprenant les modalités d’applications inscrites à l’article R434-16 du code de sécurité intérieure, qui précise que la palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Cet ajout a pour objet de limiter la mise en œuvre disproportionnée des palpations de sécurité et prévenir ainsi des délits de faciès, qui peuvent s’apparenter à de la palpation et fouille des sacs systématiques, à du tutoiement et de l’humiliation de personnes en fonction de leur apparence physique.
Pour rappel, l’État a été condamné pour faute lourde, le 8 juin 2021, suite aux contrôles d’identité discriminatoires subis par trois jeunes lycéens à la Gare du Nord en mars 2017, lors d’une sortie scolaire.