Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 36 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. DOSSUS, FERNIQUE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement s’oppose à un nouvel article visant à réprimer les délits relatifs aux transports. Les rapporteurs ont rassemblé, dans cet article 12, un panel de comportements, incluant notamment la mendicité, le fait de vapoter ou de fumer en dehors des espaces réservés, le fait de voyager sans titre de transport adéquat, le fait de transporter une arme à feu, le refus d’obtempérer et le franchissement d’une voie. Ces comportements sont tous punis de la même peine délictuelle, à savoir six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
Dans un premier temps, cet article contrevient au principe de proportionnalité des peines en matière pénale, qui prévoit que le législateur doit fixer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’auteur. Ici, le fait de mendier, d’uriner ou de cracher dans des espaces non réservés à cet effet est puni des mêmes peines que le fait de porter une arme à feu ou de refuser d’obtempérer. Ces comportements sont manifestement de degrés de gravité différents, certains ne portant pas atteinte à la sécurité dans les transports mais relevant plutôt de l’incivilité.
Aussi, le Conseil constitutionnel se réserve le droit, au titre du principe de proportionnalité des peines, de censurer « les dispositions législatives prévoyant des peines manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés »
En second lieu, plusieurs de ces infractions sont déjà prévues par le code du transport, à l’article L2242-4. Sont notamment mentionnés à cet article le fait de circuler dans les parties de la voie ferrée, et de faire usage du signal d’alarme mis à la disposition des voyageurs. L’article L2242-4 du code des transports punit de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ces faits. L’article 12 précise des renvois vers cet article L2242-4 “hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle” mais il n’est nullement précisé l’intentionnalité dans l’article L2242-4 Ces redondances ajoutent à la complexité et à l’incompréhension de la loi pénale et ne sont d’aucune utilité, puisque ces comportements sont déjà réprimé par le code du transport.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.