Direction de la séance |
Proposition de loi Sûreté dans les transports (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 319 , 318 , 313) |
N° 35 rect. 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FLORENNES et GATEL et MM. MARSEILLE et LONGEOT ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Captation et enregistrement du son
« Art. L. 1632-2-1. – Les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« La captation et l’enregistrement du son ne sont pas permanents.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer :
« 1° Le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes présentes dans les matériels roulants ;
« 2° Le secours aux personnes ;
« 3° L’analyse des accidents et incidents liés à l’exploitation des matériels roulants.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’en cas de déclenchement d’une alarme, volontaire ou automatique.
« L’accès aux enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, ne sera possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire ou dans le cadre d’une enquête technique définie par l’article L. 1621-2.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou d’une enquête technique prévue par l’article L. 1621-2, sont effacés au bout de trente jours.
« Ces enregistrements sont soumis selon les finalités à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée transposant la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police-Justice ».
« Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport d’un système de sonorisation. Une information générale du public sur l’emploi de ces systèmes est organisée par l’opérateur de transport.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 11 de la proposition de loi supprimé lors de l’examen en commission, avec plusieurs évolutions permettant de mieux encadrer les dispositions prévues.
Il s’agit de permettre la captation et l’enregistrement de données sonores au sein des seuls véhicules de transport.
La captation de données sonores est rendue nécessaire dans le cadre de l'exploitation de ces modes de transport, uniquement en cas de déclenchement d’une alarme, qu’elle soit volontaire, signal actionné par un voyageur ou par un conducteur, notamment de bus, ou automatique, déclenchement en lien avec un incident de sécurité ferroviaire.
L’automatisation intégrale des lignes de métro, c’est-à-dire sans la présence physique de conducteur, nécessite dans un premier temps d’avoir une connaissance exacte de ce qui se passe dans une rame afin de répondre au déclenchement d’un signal d’alarme puis dans un second temps l’enregistrement sonore permettra de poursuivre toutes personnes ayant commises une faute enfin cela permettra de tirer d’éventuelles leçons.
L’accès en temps différé aux données sonores enregistrées sera strictement limité. Il ne pourra être effectué que par des agents de l’opérateur ou des agents des Services Internes de Sécurité RATP dûment habilités ou dans le cadre d’une enquête technique diligentée en application des deux premiers alinéas de l’article L.1621-2 du code des transports, pour remise aux autorités.
De plus, l’information du public par une signalétique spécifique, notamment lorsqu’un client ou un agent isolé actionne une alarme discrète, assure un juste équilibre entre les droits des tiers et les intérêts de la personne qui signale cet incident.
Les conditions d’application sont plus restrictivement encadrées et sont de nature à assurer une juste conciliation entre les nécessités de l’ordre public, sûreté et sécurité ferroviaire ou routière, et les garanties dues au titre de la protection des libertés individuelles et de la vie privée.