Direction de la séance |
Projet de loi Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 301 , 300 , 296) |
N° 38 5 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense sont soumis au régime prévu par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :
1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire au sens de l’article L. 591-1 du code de l’environnement ;
2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° , y compris leurs fondations et structures.
Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs recourant aux règles prévues à l’article L. 2516-1 en informent l’État.
Sous réserve des secrets protégés par la loi, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’utilisation de ces règles dans un rapport annuel.
Objet
Cet amendement rétablit l’article 18 comme disposition non codifiée, par cohérence avec le choix effectué lors de la codification du droit de la commande publique de ne pas codifier les mesures sectorielles. Il reprend les éléments de fond issus des travaux en commissions tout en précisant le champ d’application du 2°, qui peut viser l’ensemble des bâtiments hébergeant les éléments qui concourent à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire.