Direction de la séance |
Projet de loi Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 301 , 300 , 296) |
N° 37 5 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
« Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de service lorsqu’il est nécessaire :
1° A la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II de l’article 7 de la même loi ;
2° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement ou à l’article L. 512-1 du même code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base ;
4° A la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l'article L. 542-4 du code de l'environnement ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;
5° A la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du code de la défense ;
6° A la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 16, par cohérence avec le choix effectué lors de la codification du droit de la commande publique de ne pas codifier les mesures sectorielles. Il conserve la définition de la réalisation de certaines installations, issue des travaux en commissions.