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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 53

6 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER QUATER AA 


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

Objet

Cet amendement permet de préciser le rôle et les pouvoirs du juge dans le contrôle de l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe.

La rédaction de l’alinéa 3 issu de la commission des lois prévoit que le juge « peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action » lorsqu’il « estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation [de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt] ».

Une telle rédaction pose des difficultés juridiques.

En premier lieu, elle fait naitre un doute sur le rôle du juge lorsqu’il se trouve saisi d’une action de groupe par un demandeur en situation de conflit d’intérêt : peut-il soulever d’office la question de la recevabilité de l’action en cas de doute ou doit-il être saisi d’une demande en ce sens de la part du défendeur ? Comment le juge pourra-t-il être amené à avoir un doute sur cette question ? En pratique, c’est le défendeur à l’action qui soulèvera l’irrecevabilité de l’action intentée par le demandeur en arguant du fait que ce dernier se trouve dans une situation de conflit d’intérêt. Le juge n’aura en tout état de cause pas les moyens de vérifier a priori que le demandeur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêt.

En deuxième lieu, retenir comme critère de recevabilité de l’action de groupe en réparation l’incertitude du juge quant à l’absence de conflits d’intérêts est source d’insécurité juridique. Cette formulation qui appelle une appréciation très subjective emporte un risque d’interprétations divergentes par les juridictions alors même que cette disposition conditionne l’accès au juge.

En troisième lieu, en prévoyant que le juge peut « enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action », la rédaction actuelle limite les pouvoirs d’injonction du juge à la seule production de « l’aperçu financier » dont le contenu est relativement incertain et sera en réalité laissé à la seule appréciation du demandeur.

La rédaction proposée permet de répondre à l’ensemble de ces questionnements en prévoyant que c’est à l’occasion d’une contestation portant sur l’absence de respect par le demandeur de l’obligation de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêt que le juge pourra enjoindre au demandeur de lui communiquer toute pièce permettant de justifier de l’absence de conflit d’intérêts (par exemple, pièces comptables, conventions, statuts…).