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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 41

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER QUINQUIES


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les faits sur lesquels le juge est amené à statuer mentionnés au présent article sont considérés comme des faits dont dépend la solution du litige pour l’application de l’article 143 du code de la procédure civile.

Objet

De par la nature de l’action de groupe, il existe systématiquement une importante asymétrie d’information entre les personnes lésées – bien souvent des consommatrices et des consommateurs – et la personne mise en cause – régulièrement une grande entreprise – en défaveur des personnes lésées. Malgré des efforts considérables, il est parfois difficile pour les personnes lésées et pour la partie demanderesse de réunir tous les éléments qui pourraient démontrer indéniablement l’existence d’une responsabilité ou d’un manquement justifiant l’action de groupe. De surcroît, il peut être encore plus difficile pour les juges de statuer sur toutes les questions qui leur sont soumises en application de l’article 1er quinquies, comme l’étendu du groupe de personnes lésées par les faits et les délimitations des différentes catégories qui composent ce groupe.

Afin de remédier à ces difficultés potentiellement insurmontables, il convient de clarifier que les juges peuvent, lorsqu’ils statuent sur toute question en lien avec une action de groupe tendant à la réparation des préjudices, ordonner toute mesure d’instruction à leur disposition conformément au code de la procédure civile, pénale et administrative. Tel est le sens du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires qui spécifie que les mesures d’instruction pouvant être ordonnés pour obtenir des éclaircissements sur des faits « dont dépend la solution du litige » peuvent être ordonnées pour les questions liés au jugement sur la responsabilité.