Direction de la séance |
Proposition de loi Régime juridique des actions de groupe (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 272 , 271 ) |
N° 23 rect. bis 6 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZPINER, RAPIN et KLINGER, Mme JACQUEMET, M. SOMON, Mmes CIUNTU et BILLON, M. BOUCHET, Mmes MULLER-BRONN et RICHER, MM. COURTIAL et BONHOMME, Mme ROMAGNY, MM. HENNO et HUGONET, Mme DUMAS, M. DAUBRESSE, Mmes BELRHITI, ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. HINGRAY et BRISSON, Mmes VALENTE LE HIR, DI FOLCO et JOSEPH, M. PELLEVAT et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées.
Objet
Le présent amendement tend à expliciter la possibilité d’un financement par des tiers d’actions de groupe, dans le respect du cadre posé par la directive « Actions représentatives ».
Ce financement serait ainsi explicitement ouvert pour les actions de groupe en réparation des préjudices, sous la réserve expresse que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe engagées par le demandeur.