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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime juridique des actions de groupe

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 272 , 271 )

N° 22 rect.

1 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ROIRON, LUREL et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET, GILLÉ, JACQUIN, JEANSANNETAS et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et ZIANE


ARTICLE 3


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – La présente loi est applicable aux seules actions intentées après sa publication. 

Objet

Amendement de repli.

L’objet du présent amendement est de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.

Contrairement aux règles classiques pour les lois de procédure, la rédaction issue de la commission a limité l’application de la nouvelle action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de responsabilité est postérieur à son entrée en vigueur. Concrètement, cela signifie que l’application effective de l’action de groupe rénovée n’interviendra pas avant de nombreuses années.  

Pour les faits antérieurs, il perdurerait l’ancienne procédure de l’action de groupe alors que celle-ci présente un grand nombre de faiblesses pointées dans différents rapports, ce qui justifie d’ailleurs l’examen de la présente proposition de loi. Le périmètre de l’action de groupe consommation/concurrence actuelle étant par ailleurs extrêmement limité (champ d’application, préjudice économique), nombre de violations de la Loi resterait ainsi impunie, faute d’une entrée en vigueur immédiate de la présente Loi.

Cette situation est particulièrement problématique qu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives en défense des intérêts collectifs des consommateur.  

La présente proposition de loi concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures.  

Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur. 

En conséquence, conformément aux règles d’usage pour les Lois de procédure, l’amendement propose de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.