Direction de la séance |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 259 , 258 ) |
N° 10 rect. 23 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LONGEOT et MENONVILLE, Mmes TETUANUI et GUIDEZ, MM. LAUGIER, MIZZON et BLEUNVEN, Mme JACQUEMET, MM. PILLEFER, DUFFOURG, BONNECARRÈRE et KERN, Mme HERZOG, M. LAFON, Mmes VERMEILLET, de LA PROVÔTÉ, FLORENNES et SOLLOGOUB et MM. VANLERENBERGHE, CAZABONNE, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, MAUREY, Stéphane DEMILLY et CHAUVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 TER |
Après l’article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « imagerie », sont insérés les mots : « ou de photographie numérique » ;
b) Après le mot : « millimétriques », sont insérés les mots : « ou centimétriques » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « images », sont insérés les mots : « produites par un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques » ;
b) À la troisième phrase, après le mot : « image », sont insérés les mots : « produite par ondes millimétriques » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’image produite par ondes centimétriques analyse les densités et non les formes, permettant la visualisation simultanée de la personne et de son image à travers une photographie numérique produite uniquement en cas de détection d’une substance ou d’un objet interdits. » ;
d) À la dernière phrase, après le mot : « images », sont insérés les mots : « produites par un dispositif d’imagerie ou de photographie utilisant des ondes millimétriques ou centimétriques ».
Objet
L’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité du recours aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques pour la sécurisation des sites et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le terrorisme et de la prévention des actes terroristes, porté par la présente proposition de loi, la sécurisation des lieux recevant un public nombreux représente un enjeu majeur et incontournable.
Pourtant, au-delà de la palpation des personnes contrôlées et de l'inspection visuelle des bagages, la rédaction actuelle de l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure réserve exclusivement cette sécurisation aux dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques.
Or, le scanner corporel à ondes centimétriques permet de déceler à travers l’analyse des densités, non intrusive et extérieure à l’enveloppe corporelle des contenus et substances portées sur le corps ou dans les sacs, de types explosifs, matières inflammables ou dispositifs de pyrotechnie, en complément de la détection d’armes blanches et armes à feu, tout en évitant les goulots d’étranglement sur les points de contrôle du public, cette technologie ne nécessitant pas d’arrêt au moment du passage sous le portique de contrôle.
A la différence des dispositifs d’imagerie à ondes millimétriques, les dispositifs à ondes centimétriques, utilisent la photographie numérique et n’ont donc aucun caractère intrusif pour la personne contrôlée dans la mesure où ils ne permettent pas d’identifier les formes naturelles de la personne, son squelette, ou encore certaines parties de son corps non exposées volontairement.
Il n’existe ainsi pas de contrainte à une visualisation simultanée de la personne et de son image produite par un dispositif utilisant des ondes centimétriques.
Face aux besoins toujours plus grands en matière de sécurité privée, il serait particulièrement dommageable que le code de la sécurité intérieure exclut une technologie innovante française et certifiée au niveau européen, pleinement opérationnelle et rapidement déployable dans la prévention des actes terroristes en France.
L’amendement propose donc de compléter l’article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure, afin d’élargir aux dispositifs utilisant des ondes centimétriques la sécurisation des lieux et enceintes dans lesquels sont organisées des manifestation sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.