Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 253 rect. , 252 , 240)

N° 369

30 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section VI du chapitre II du titre XI du livre premier du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 494-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

3° À l’article 494-7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.

4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 sexies adopté par l’Assemblée nationale, avec deux ajouts destinés à faire de l’habilitation familiale une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et à protéger davantage les adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé d’élargir la liste des personnes habilitées à assister ou à représenter un adulte vulnérable à tout « parent ou allié », afin d’englober toutes les organisations familiales, notamment les oncles et tantes, qui peuvent jouer un rôle fondamental dans la protection des adultes vulnérables mais ne peuvent pas, en application des textes actuels, être désignés en qualité de personnes habilitées. Cet élargissement de la liste des personnes habilitées ne remet pas en cause l’équilibre de la mesure d’habilitation familiale, puisque le prononcé de cette mesure suppose que plusieurs conditions cumulatives soit remplies, à savoir l’absence de conflit familial et l’absence d’opposition des proches qui entretiennent des liens étroits et stables avec l’adulte (article 494-4 du code civil). Enfin, le juge ne pourra pas prononcer une habilitation familiale si cette mesure ne permet pas d’assurer une protection suffisante de l’adulte (article 494-5 du code civil).

Afin de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de personne habilitée, cet amendement a par ailleurs pour objet de permettre au juge des tutelles, au moment du jugement d’ouverture de la mesure ou au moment de son renouvellement, de désigner, parmi les autres proches du majeur protégé, une personne habilitée « de remplacement », dont la mission débutera immédiatement et automatiquement au décès de la ou des personnes initialement désignées. L’objectif de cette disposition est de mieux anticiper le décès de la personne désignée comme personne habilitée et d’assurer une continuité dans la protection de l’adulte vulnérable, et donc d’éviter les situations de rupture de prise en charge, qui peuvent actuellement durer plusieurs mois.

Pour favoriser le prononcé de l’habilitation familiale aux fins d’assistance introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet amendement clarifie le régime de cette mesure. Les textes relatifs à cette mesure feront donc référence non seulement à la curatelle simple (dans laquelle l’adulte vulnérable est conseillé et accompagné pour les actes les plus importants, mais continue à gérer seul son budget) mais également à la curatelle renforcée (dans laquelle le budget est géré par le curateur), ce qui permettra à l’habilitation familiale aux fins d’assistance d’être une réelle alternative à ces deux mesures, selon le degré d’altération des facultés de l’intéressé. La liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale sera également clarifiée, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.

Enfin, il est proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner, parmi les proches de l’adulte protégé, une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans son intérêt.